Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2026, n° 2609321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Le président de formation de jugement,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le signalement dans le fichier du Système d’information Schengen ;
2°) d’ordonner au préfet de police de procéder à la suppression de ce signalement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) demande en ce sens (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code précité : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ».
2. Si M. A… demande au tribunal d’annuler son signalement au fichier du Système d’information Schengen, d’une part il ne produit pas au dossier de pièces prouvant l’existence d’un signalement au Système d’information Schengen, le requérant se bornant à produire divers documents en langue portugaise, non traduits et, d’autre part, ne justifie d’aucune demande auprès de l’administration tendant à cet effacement. En outre, il est constant que l’obligation de quitter le territoire français en date du 13 mars 2023 prise par le préfet de police ne mentionne aucun signalement audit fichier dans son dispositif. Par suite, M. A… doit être regardé comme contestant une décision inexistante.
3. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter cette requête comme manifestement irrecevable par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 1er avril 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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