Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2025, n° 2503852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503852 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Mechri, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 par laquelle préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Mechri en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— l’urgence est en principe reconnue lorsque la décision en litige est un refus de renouvellement de titre, alors qu’en outre il réside seul avec sa fille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité, d’une part, du refus de titre de séjour en litige, dès lors que cette décision est entachée d’une incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation, d’autre part, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision est entachée d’une incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, enfin, de la décision fixant les Comores comme pays de destination, dès lors que celle-ci est privée de base légale et méconnaît les deux articles conventionnels précitées.
Vu :
— la requête n° 2503227 enregistrée le 24 février 2025 tendant à l’annulation des décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 24 juin 2000, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 21 avril 2023 au 20 avril 2024 qui lui avait été délivré au titre de sa qualité de parent d’un enfant français né le 25 janvier 2020. Il a demandé le renouvellement de ce titre le 25 mars 2024. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à ce renouvellement et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. Compte tenu de ces règles particulières d’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, et alors que le tribunal n’a pas encore statué sur la requête n° 2503227 visée ci-dessus, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement édictée par l’arrêté mentionné au point 1 sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige, dès lors notamment que M. A ne justifie pas de manière probante, y compris par les attestations datées des 1er avril 2024, 18 février 2025 et 24 février 2025, qui comportent des contradictions en ce qui concerne son adresse, que celui-ci résiderait habituellement avec son enfant français, lequel apparaît au demeurant domicilié, selon les certificats de scolarité, « chez Mme C ». Par suite, la requête de M. A est manifestement mal fondée pour le surplus.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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