Annulation 13 février 2024
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2404304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 13 février 2024, N° 2106124 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Noray-Espeig, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le ministre de la justice a mis fin, à compter du 1er janvier 2022 au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de trente points au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, ainsi que la décision du 25 juin 2024 rejetant sa demande de retrait de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2022 et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, assorties des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle était en droit de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire car elle intervient toujours dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité en cours d’exécution, sur le fondement du 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 ;
- il méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 13 février 2024 en exécution duquel la nouvelle bonification indiciaire lui avait été accordée, en l’absence de changement dans sa situation de droit ou de fait.
Une mise en demeure a été adressée le 13 janvier 2025 au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 25 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lafforgue, représentant Mme B…, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui exerce les fonctions d’éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée à compter du 1er janvier 2022, à l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Toulouse Basso Cambo. Par arrêté du 3 mai 2024, le ministre de la justice a mis fin à l’attribution, à son bénéfice, d’une nouvelle bonification indiciaire mensuelle à compter du 1er janvier 2022. Par décision du 25 juin 2024, la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande de retrait de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ». En vertu de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ». L’article 4 de ce décret dispose : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget ». L’annexe de ce décret énumère notamment les fonctions suivantes : « (…) / Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville ; / 2. En centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. / (…) ».
3. D’une part, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire interministérielle du 28 octobre 1997 NOR sont des outils d’une politique de sécurité s’appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l’impulsion du maire d’une ou plusieurs communes et du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. D’autre part, en application des dispositions de l’article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. Enfin, aux termes de l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / (…) / Il assure l’animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l’intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion ».
4. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
5. Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit et, s’agissant des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, en bénéficient ceux qui, indépendamment de leur lieu d’affectation, exercent leur mission, à titre principal, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2106124 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Toulouse, il a été enjoint au ministre de la justice d’attribuer une NBI de trente points à la requérante à compter du 1er avril 2021 au motif qu’elle établissait exercer ses fonctions à Toulouse, en qualité d’éducatrice, dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité malgré sa mutation au sein du service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) de Toulouse Saint-Exupéry. Il ressort également des pièces du dossier que si elle a été affectée, à compter du 1er janvier 2022 sein de l’UEMO de Toulouse Basso Cambo pour y exercer les mêmes fonctions, elle soutient sans être contredite qu’elle exerce toujours ses fonctions sur le territoire de la commune de Toulouse. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’elle remplissait toujours, au 1er janvier 2022, l’une des conditions alternatives auxquelles les dispositions précitées du décret du 14 novembre 2001 et de son annexe subordonnent le versement de la nouvelle bonification indiciaire et que c’est à tort que le ministre de la justice lui en a retiré le bénéficie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2024 du ministre de la justice et de la décision de la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse du 25 juin 2024 refusant le retrait de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer à Mme B… la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2022, et de lui verser, sauf changement dans sa situation de fait ou de droit, la somme correspondante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 mai 2024 du ministre de la justice et la décision du 25 juin 2024 de la directrice interrégionale Sud de la protection judiciaire de la jeunesse sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer à Mme B… i la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2022, et de lui verser, sauf changement dans sa situation de fait ou de droit, la somme correspondante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B… i sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… i et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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