Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2405014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B… M A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande.
Mme M A… soutient que :
- elle a déposé le 5 mars 2023 les documents sollicités par un courrier du 24 août 2022 ;
- son dossier n’a pas fait l’objet d’un traitement adéquat dans la mesure où elle a fourni tous les documents dans les délais impartis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme M A….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme M A…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 22 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
L’examen des moyens :
En l’espèce, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme M A… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif que, malgré une demande de pièces qui lui avait été adressée le 24 août 2022, l’intéressée n’avait pas produit les éléments sollicités dans le délai imparti à cet effet.
Il est constant qu’une mise en demeure de produire des pièces a été adressée à Mme M A… par un acte du 24 août 2022. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la capture d’écran produite par le préfet du Val-de-Marne en défense, qu’il a été demandé à Mme M A… de produire la copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation légalisé.
Mme M A… soutient qu’elle a transmis cette pièce le 5 mars 2023 et qu’elle estime que son dossier n’a pas fait l’objet d’un traitement adéquat dans la mesure où elle a fourni tous les documents dans les délais impartis. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que Mme M A… a effectivement adressé à la préfecture une réponse le 5 mars 2023, l’intéressée ne fournit aucun élément précis pour justifier que la réponse qu’elle a donnée l’aurait été dans le délai imparti par la mise en demeure, dont elle n’indique pas la durée et ne conteste pas la régularité, et pour justifier que la réponse apportée le 5 mars 2023 comportait bien l’acte de naissance légalisé. Ainsi, Mme M A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme M A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme M A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… M A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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