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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 mai 2026, n° 2604064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 5 février 2026, N° 24NC02088, 24NC02089 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 mai 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa situation, sans délai et sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et, à titre subsidiaire, d’organiser son retour sur le territoire français dans les plus brefs délais ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros hors taxe à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie eu égard au risque imminent d’éloignement, un vol étant programmé le 6 mai 2026 à destination de l’Albanie ;
son éloignement caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la mise à exécution par l’autorité préfectorale de l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle:
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». La contestation de la légalité d’un transfert ou d’une obligation de quitter le territoire français doit intervenir dans le cadre des procédures fixées à cet effet dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va autrement si les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger ou de son transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Par un jugement nos 2303897, 2303904 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la requête de M. B… dirigée contre l’arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Par un arrêt nos 24NC02088, 24NC02089 du 5 février 2026, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de ce jugement. Le requérant demande désormais la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation.
Il résulte toutefois de l’instruction que s’il est entré en France en 2016, sa durée de présence est liée à l’instruction de sa demande d’asile et à sa soustraction à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, prononcées à son encontre en 2017 et 2020. Si ses enfants mineurs, nés en 2014, 2015 et 2019, poursuivent des scolarités exemplaires et que ses efforts d’intégration sont réels, ces circonstances ne suffisent toutefois pas à considérer que le centre de ses attaches privées et familiales serait désormais établi en France. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée dans son pays d’origine, à destination duquel son épouse est également éloignée, ni que ses enfants ne pourraient y poursuivre une scolarité normale. Par ailleurs, l’emploi de carreleur que l’intéressé occupe depuis avril 2025 ne comporte, en lui-même, aucune spécificité. Enfin, la décision contestée n’a pas pour objet ou pour effet de séparer M. B… et son épouse de leurs trois enfants.
Dans ces conditions, la décision consistant à exécuter la mesure d’éloignement, légale, n’emporte pas des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. L’exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut manifestement pas caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. B… au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auxquelles le requérant a entendu se référer dans ses écritures ni à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. B… doit être rejeté sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Thalinger. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg le 6 mai 2026.
La juge des référés,
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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