Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 août 2025, n° 2502246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Aouidet, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige l’a placée en situation irrégulière depuis le 17 avril 2025, date de fin de validité de son attestation de prolongation d’instruction, alors qu’elle était jusqu’à présent en situation régulière ;
— s’agissant du doute sérieux :
o la décision n’est pas signée ;
o elle a été édictée par une autorité incompétente ;
o le préfet des Ardennes n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
o la décision n’est pas suffisamment motivée ;
o la décision a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre ;
o la décision a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
o la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet des Ardennes, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée enregistrée le 9 juillet 2025 sous le n° 2502153.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant.
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme B née le 20 octobre 1996 et qui déclare être apatride, est entrée en France en 2005, alors qu’elle était mineure. Elle a été admise au statut de réfugiée pendant sa minorité. Elle a obtenu, le 20 octobre 2014, la délivrance d’une carte de résidente valable jusqu’au 19 octobre 2024. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 18 octobre 2024 et a obtenu, ce même jour, une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 17 avril 2025. Par un message notifié le 20 novembre 2024 sur le site dédié au traitement des demandes de renouvellement des titres de séjour, un agent instructeur du ministère de l’intérieur a informé à Mme B de la clôture de sa demande. Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire de Mme B à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de cette aide, en application des dispositions précitées.
Sur le cadre du litige :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Selon l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. "
7. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
8. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 7, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
9. D’une part, le préfet des Ardennes n’a pas refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B, dès lors qu’il lui a délivré, le 18 octobre 2024, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Dès lors, d’autre part, le préfet des Ardennes ne pouvait rejeter la demande de Mme A au motif de son incomplétude sans avoir sollicité au préalable les pièces justificatives et les informations manquantes, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si le message informant Mme B de la clôture de sa demande indique « Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction », il ne fait pas état des pièces on informations manquantes alors que Mme B affirme, sans être contredite, que son dossier était complet. Dans ces conditions, le dossier de demande de renouvellement de carte de résidente de Mme B doit être considéré comme ayant été complet dès le 18 octobre 2024, date de l’introduction de sa demande. Dès lors, sa demande a implicitement été rejetée à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de cette date, soit le 18 février 2025. Par suite, Mme B doit être regardée comme sollicitant la suspension des effets de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
10. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
11. La décision en litige a pour effet de placer brutalement Mme B en situation irrégulière à compter du 17 avril 2025 alors qu’elle réside régulièrement sur le territoire français depuis 2005.Dans ces circonstances, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
12. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision portant rejet de renouvellement de la carte de résidente de Mme B méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention internationale des droits de l’homme est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
13. Il résulte de ce qui précède que les effets de la décision implicite de rejet
de la demande de renouvellement de la carte de résidente de Mme B doivent être suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Ardennes de délivrer à Mme B une carte de résidente, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision en litige, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler dans un délai de sept jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Aouidet, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Aouidet de la somme de 1 200 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Ardennes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Ardennes de délivrer à Mme B une carte de résidente dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présence ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler dans un délai de sept jours.
Article 4 : L’État versera à Me Aouidet, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, la somme de 1 200 euros.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Nebil Aouidet.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. HENRIOT
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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