Non-lieu à statuer 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 févr. 2026, n° 2600241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Lerévérend, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision en litige, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 960 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en cas de renouvellement d’un titre de séjour ;
- l’absence de titre de séjour le place en situation irrégulière et l’empêche de travailler.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- sa demande de communication de motifs étant restée sans réponse, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen complet ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 11 de la convention franco-sénégalaise, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 432-1 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré 23 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la carte de résident de M. B… est en cours de fabrication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 janvier 2026 sous le n° 2600240 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l’audience du 4 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant sénégalais, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 9 septembre 2025. Il a sollicité le 6 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour et obtenu une attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 8 décembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… a obtenu le 22 janvier 2026 une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de carte de résident. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Lerévérend sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Lerévérend sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Lerévérend et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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