Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2403308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B… D…, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre de détention de Joux-la-Ville ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon de prononcer la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire, dès lors qu’aucune copie de son dossier contradictoire ne lui a été communiquée préalablement à son placement à l’isolement et que le directeur interrégional des services pénitentiaires ne lui a pas permis d’être assisté par un avocat dans le cadre d’un débat contradictoire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la prolongation du placement à l’isolement a été ordonnée sans avoir préalablement recueilli l’avis du médecin intervenant dans l’établissement et sans le rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d’établissement ; en l’absence de dossier contradictoire, il n’est pas possible de s’assurer de la réalité de cet avis médical ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon du 7 octobre 2024, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance n° 2403307 rendue le 7 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pauline Hascoët, première conseillère, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D…, écroué le 28 novembre 2015 et de nouveau incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 5 août 2024, a fait l’objet, le 9 août 2024, d’une décision prolongeant son placement à l’isolement du 9 août au 5 novembre 2024. Il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable ».
Par un arrêté du 29 mars 2024 portant délégation de signature au sein de la direction de l’administration pénitentiaire, régulièrement publié le 5 avril 2024 au n° 0080 du Journal Officiel de la République Française, le directeur de l’administration pénitentiaire a donné délégation à M. A… C…, directeur des services pénitentiaires, chef de la section régimes de détention et évaluation des normes et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-21 du même code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef de l’établissement pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, ni à son avocat, les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou de l’établissements. / Si la personne détenue ne comprend pas la langue française, les informations sont présentées par l’intermédiaire d’un interprète désigné par le chef de l’établissement. Il en est de même de ses observations, si elle n’est pas en mesure de s’exprimer en langue française. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l’isolement constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée. ».
M. D… soutient qu’aucune copie de son dossier contradictoire ne lui a été communiquée préalablement à son placement à l’isolement et que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon ne lui a pas permis d’être assisté par un avocat dans le cadre d’un débat contradictoire.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été informé le 5 août 2024 par écrit de l’intention de l’administration pénitentiaire de prolonger la précédente mesure d’isolement. Par cette fiche, qui reprend les faits justifiant la mesure envisagée et dont il est attesté que l’intéressé en a reçu notification par l’apposition de la mention « refuse de signer » le jour même, M. D… a été informé qu’il pouvait consulter les pièces de la procédure, présenter des observations orales ou écrites, qu’il pouvait se faire assister ou représenter par un avocat et qu’il pouvait consulter les pièces relatives à la procédure, au moins trois heures avant l’audience du 8 août 2024. Par l’accusé de réception de cette fiche, M. D… a fait savoir qu’il souhaitait consulter les pièces de la procédure, présenter des observations orales et se faire assister par un avocat désigné par le bâtonnier. Le requérant, qui ne conteste nullement ses refus de signer, ne justifie pas qu’il aurait demandé en vain la copie d’un ou plusieurs éléments de la procédure engagée à son encontre. D’autre part, une télécopie a été adressée dès le 5 août 2024 à 15 heures 56 à un avocat l’informant des motifs détaillés de la mesure envisagée, de la date de l’audience prévue le 8 août suivant et de la possibilité pour l’avocat de faire parvenir des observations écrites, de présenter des observations orales, de s’entretenir avec l’intéressé et enfin de consulter le dossier de la procédure. A la suite de cet envoi, l’administration a reçu un message précisant que « la remise à ces destinataires ou groupes est terminée, mais aucune notification de remise n’a été envoyée par le serveur de destination ». Cette indication, qui procède de la configuration choisie par le serveur de destination, sans impliquer que le courriel ne serait pas parvenu à son destinataire, signifie seulement que le serveur de destination ne génère pas d’accusé de réception et donc n’autorise pas les rapports de remise. Il suit de là que l’administration justifie avoir transmis en temps utile la demande d’assistance du détenu et avoir rempli l’obligation de moyens qui était la sienne en mettant à même le requérant d’être assisté d’un conseil. Enfin, il est constant que l’intéressé et son conseil ont pu présenter des observations écrites et orales à l’audience du 8 août 2024 à 15 heures 30 minutes.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « (…) L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ». Aux termes de l’article R. 213-21 du même code : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. (…) Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. / Le chef de l’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du garde des sceaux, ministre de la justice (…) ». Aux termes de l’article R. 213-25 du même code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef de l’établissement pénitentiaire selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 213-21. ».
Il ressort des pièces du dossier que le médecin coordinateur de l’unité sanitaire du centre de détention de Joux-la-Ville a indiqué, le 5 août 2024, qu’il n’existait pas de contre-indication médicale à la décision attaquée. Le document de proposition de prolongation, auquel était joint cet avis selon les mentions de cet acte, a été signé par le chef d’établissement le 8 août 2024 après mise en œuvre d’un débat contradictoire et organisation d’une audience le même jour, ainsi que par M. D…, qui n’a émis aucune observation concernant la procédure à cette occasion. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a établi, en date du 9 août 2024, un rapport motivé relatif à la proposition de prolongation du placement à l’isolement de M. D…, qui est d’ailleurs visé par la décision attaquée. Ainsi, l’avis écrit du médecin a été recueilli préalablement à la transmission de la proposition de prolongation au directeur interrégional des services pénitentiaires. Enfin, la décision de prolongation est intervenue le 9 août 2024. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire l’obligation pour le chef d’établissement de porter à la connaissance de l’intéressé le sens de l’avis médical rendu avant de transmettre le dossier de procédure au directeur interrégional des services pénitentiaires. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit donc être écarté en ses deux branches.
En quatrième lieu, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste. Par ailleurs, chaque décision de placement à l’isolement, la première comme les décisions ultérieures de prolongation, doit se fonder sur une appréciation des circonstances de fait existantes à la date à laquelle elle est prise et ne dépend pas des décisions précédentes. Il s’ensuit que la nécessité de la décision de prolongation du 9 août 2024 doit être appréciée compte tenu du comportement de M. D… et des risques qu’il faisait peser sur le maintien du bon ordre au sein du centre de détention de Joux-la-Ville à la date à laquelle elle a été prise.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est écroué depuis le 28 novembre 2015 pour des faits, notamment, de meurtre en récidive, de menace de mort et d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive. Il a été transféré au centre de détention de Joux-la-Ville le 29 août 2022 en raison de ses nombreux comportements inappropriés dans d’autres centres pénitentiaires, l’intéressé ayant notamment dégradé sa cellule et mis le feu à cette dernière, comportement qu’il a réitéré le 14 décembre 2022 et le 21 février 2023 en mettant le feu à un tas de papiers dans sa cellule et en refusant d’obtempérer aux injonctions du personnel. L’intéressé, qui souffre de graves troubles mentaux, a refusé à plusieurs reprises de prendre son traitement et a transmis un courrier le 18 janvier 2023 dans lequel il a indiqué vouloir mettre fin à ses jours, selon l’avis du juge d’application des peines du 7 juillet 2023. Il a eu un comportement très agressif, le 5 avril 2023, à l’égard du personnel pénitentiaire, venu constater une nouvelle dégradation de sa cellule, et il a été admis le 24 mai 2023 pour des soins psychiatriques à l’unité hospitalière spécialement aménagée du centre pénitentiaire d’Orléans, en raison notamment de menaces de passage à l’acte agressif, puis au service médico-psychologique régional de la maison d’arrêt de Dijon du 5 au 10 juillet 2023, puis du 9 novembre 2023 au 2 avril 2024, et à l’unité hospitalière spécialement aménagée de Fleury-les-Aubrais du 19 juin au 5 août 2024. Il présente également un profil radicalisé l’ayant conduit à proférer des menaces d’attentat. Au demeurant, postérieurement à l’intervention de la décision attaquée, M. D… a, le 14 septembre 2024, de nouveau déclenché un incendie et a indiqué vouloir prendre un surveillant en otage pour ensuite se suicider. Par suite, le placement en isolement de M. D…, qui ne présente pas de contre-indication médicale, constituait bien l’unique moyen de prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et de l’établissement. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, tout comme celui tiré de ce que la décision se fonde sur des faits matériellement inexacts, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil est fondé à se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées en ce sens par M. D… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hascoët, première conseillère faisant fonction de présidente,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
La première conseillère faisant fonction de présidente,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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