Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er sept. 2025, n° 2502403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme A B, représentée par Me Beligon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’ordonner le transfert de son dossier à la préfecture de l’Isère ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois renouvelable assortie d’une autorisation de travail à titre accessoire dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son visa long séjour « étudiant » valable du 12 octobre 2023 au 11 octobre 2024 le 31 août 2024 ;
— elle est caractérisée dès lors qu’elle ne peut donner suite à aucune proposition de stage sans être en mesure de justifier de son droit au séjour ; elle ne pourra pas valider son diplôme ; elle a obtenu un nouveau stage qui doit débuter au 30 septembre 2025.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier, complet et suffisant de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ; l’autorité préfectorale a commis une erreur en retenant qu’elle était sous le statut étudiant que jusqu’au 14 février 2025 ; elle a justifié de sa scolarité a minima jusqu’au 14 février 2025 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité ; elle justifie suivre les enseignements du Master 2 « Project Management » a minima jusqu’au 30 septembre 2025 ; elle justifie du sérieux de son parcours et de son assiduité ; elle doit pouvoir justifier du suivi d’un stage pour valider son diplôme ; un nouveau stage doit débuter avant le 30 septembre 2025 ; elle a justifié de ses revenus préalablement à sa demande de visa puis au cours de sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle a déplacé le centre de ses intérêts sur le territoire national où elle dispose d’attaches privées et s’est insérée socialement.
Vu :
— la requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 2501672 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 1er novembre 2023 sous couvert d’un visa étudiant valable du 12 octobre 2023 au 11 octobre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 31 août 2024. Le 10 janvier 2025, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont clôturé la demande de titre de séjour de Mme B au motif de l’expiration de son statut étudiant le 14 février 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée à la date de son édiction.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de la requête de Mme B, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er septembre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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