Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 oct. 2025, n° 2529295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Ganem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que depuis le 1er octobre 2025 il ne peut plus justifier de son droit au séjour, au travail, au voyage et d’entreprendre et qu’il ne peut pas obtenir le renouvellement de la licence IV nécessaire à la poursuite de l’exploitation de son restaurant ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, de travailler et d’entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. M. A…, ressortissant turc né le 10 juin 1967, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 6 février 2024 jusqu’au 5 février 2025 après que sa carte de résident valable du 10 mars 2015 au 8 mars 2025 a été retirée par un arrêté du préfet de police du 18 août 2023 sur le fondement de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 1er juillet 2025, il a été mis en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire valable jusqu’au 30 septembre 2025. M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre avec autorisation de travailler.
4. M. A… se borne à faire valoir que depuis le 1er octobre 2025 il ne peut plus justifier de son droit au séjour, au travail, au voyage et d’entreprendre et qu’il ne peut pas obtenir le renouvellement de la licence IV nécessaire à la poursuite de l’exploitation de son restaurant. Toutefois par ces considérations générales accompagnées par une demande de l’administration pour la « mise à jour concernant la licence IV (…) », M. A… ne justifie pas de l’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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