Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2302125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A… D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait quant à la production de son contrat de travail et de ses bulletins de paie ;
-
elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait quant à la production de son contrat de travail et de ses bulletins de paie ;
-
elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
-
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été déclarée caduque par une décision du 30 août 2023.
Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 avril 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien, né le 16 février 1984 en Algérie est entré le 3 octobre 2017 sur le territoire français selon ses déclarations. Le 31 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 11 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 30 août 2023, postérieure à l’introduction de la requête, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été constatée. Par suite, cette demande est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En particulier, pour refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé notamment sur le fait que le requérant présentait uniquement un contrat de travail pour établir son insertion professionnelle. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant, mais seulement els éléments pertinents, comme en l’espèce, et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En troisième lieu, la décision contestée a été signée par M. C… B…, nommé préfet de Seine-et-Marne par un décret du Président de la République du 30 juin 2021, publié au Journal officiel de la République française du 1er juillet 2021 et qui a pris ses fonctions le 19 juillet suivant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En quatrième lieu, d’une part aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
M. D… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il présente une insertion professionnelle significative, qu’il déclare chaque année ses revenus et qu’il est parfaitement francophone. Toutefois, M. D…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 33 ans. Par ailleurs, s’il se prévaut de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il a signé un contrat de travail à durée indéterminée le 1er juin 2021 pour occuper les fonctions d’ouvrier polyvalent, soit seulement un peu plus d’un an avant l’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, son insertion professionnelle présente un caractère très récent. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité. Le préfet de Seine-et-Marne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’inexactitudes matérielles des faits, en l’absence de prise en compte de son contrat de travail et des nombreux bulletins de paie transmis, il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet a pris connaissance de son contrat de travail et de la demande d’autorisation de travail formée par son employeur. Par suite le moyen tiré de l’erreur de fait ne pourra qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, tel qu’il a été exposé au point 7 du présent jugement, la décision contestée a été signée par M. C… B…, nommé préfet de Seine-et-Marne par un décret du Président de la République du 30 juin 2021 publié au Journal officiel du 1er juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire sera écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse ait été prise sans qu’il ait été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation doit donc être écarté.
En quatrième lieu, l’examen du contrat de travail et des bulletins de paie du requérant est sans incidence sur la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, ces moyens, tirés de l’erreur de fait ou de l’inexactitude matérielle des faits, seront écartés comme inopérants.
En cinquième lieu, s’il estime que cette décision est entachée d’une erreur de droit, il ne précise pas quelles dispositions auraient été méconnues. Ce moyen sera donc écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 à 10 du présent jugement, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de M. D… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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