Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2301346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 mars 2023, N° 2100199 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Ménard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation de séjour provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— les faits sur lesquels se fonde le préfet pour retenir l’existence d’une menace à l’ordre public ne sont pas matériellement établis ; le préfet a en conséquence méconnu les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elle constitue une menace à l’ordre public ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » ;
— la décision attaquée viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les dispositions de l’article L. 832-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne, est, selon ses déclarations, entrée à Mayotte en 2013 et a été mise en possession, à partir de 2014, de titres de séjour « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux » puis, à compter de 2017, de titres de séjour portant la mention « parent d’enfant français ». Elle déclare être entrée sur le territoire métropolitain en mars 2019 accompagnée de trois de ses enfants. Le 2 mars 2020, elle a sollicité du préfet de la Vienne le renouvellement de son titre de séjour. Ce renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 23 juin 2020. Par un jugement n° 2100199 du 30 mars 2023, confirmé par un arrêt n° 23BX01391 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 février 2024, le tribunal administratif de C a rejeté son recours présenté contre cet arrêté. Le 30 novembre 2020, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français ». Par un arrêté en date du 5 avril 2023, dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance de ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté 2022-SG-DCPPAT-020 en date du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 13 juillet 2022, le préfet de la Vienne a donné délégation à la secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme A, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention internationale des droits de l’enfant. Par ailleurs, elle décrit avec précision la situation personnelle, professionnelle et administrative de l’intéressée et explique le raisonnement tenu par l’autorité administrative pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, la décision litigieuse contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement et est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen réel et approfondi de la situation personnelle de la requérante.
5. En quatrième lieu, pour rejeter la demande de délivrance du titre de séjour de Mme A présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne a d’abord retenu, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 412-5 du même code, que le comportement de cette dernière constituait « une menace à l’ordre public » en raison de la commission, le 1er mars 2021, de faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ainsi que de faits de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs. Le préfet de la Vienne s’est ensuite fondé sur la circonstance que Mme A n’était pas titulaire du visa prévu par les dispositions de l’article L. 441-8 du même code lorsqu’elle est arrivée sur le territoire métropolitain.
6. Tout d’abord et d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Enfin, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions remplacent celles de l’article L. 832-2 du même code qui ont été abrogées à compter du 1er mai 2021 : « () les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte () n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public. () ». Les Comores figurent sur la liste établie à l’annexe 1 au règlement communautaire n° 539/2001 des États dont les ressortissants sont assujettis à l’obligation de visa au franchissement des frontières extérieures de l’espace Schengen.
8. Sous la qualification de « visa », les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. Ces dispositions, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Si Mme A soutient qu’elle était, à son arrivée, munie d’un visa de court séjour, elle ne le démontre pas et, en tout état de cause, un tel visa aurait été d’une nature différente de l’autorisation spéciale prévu à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors qu’elle ne remplissait pas la condition de détention du visa prévu à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Vienne pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français ».
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . »
11. Il ne ressort pas de la décision attaquée que les faits reprochés à la requérante, à savoir des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France ainsi que de faits de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administrations, auraient donné lieu à une condamnation pénale et le préfet de la Vienne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte pas de précisions de nature à mettre à même le tribunal d’apprécier si ces faits, à les supposer établis, sont suffisants pour regarder la requérante comme constituant une réelle menace pour l’ordre public.
12. Dans ces conditions, la requérante apparaît, en l’état du dossier, fondée à soutenir que le préfet de la Vienne a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’elle constituait une menace à l’ordre public. Cependant, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de ce que l’intéressée ne remplissait pas la condition de détention du visa prévu à l’article L. 441-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En sixième lieu, Mme A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, ni d’ailleurs de sa requête, qu’elle aurait sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de la Vienne, qui n’y était pas tenu, ne l’a pas examiné d’office. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a vécu à Mayotte tout au moins de 2013 à 2019, est entrée en France métropolitaine en mars 2019 avec ses trois enfants français en bas-âge, les deux autres enfants mineurs de l’intéressée, de nationalité comorienne, étant restés à Mayotte selon ses déclarations. Son séjour sur le territoire métropolitain n’était donc pas ancien à la date de la décision attaquée et, au demeurant, la durée de ce séjour résulte pour une part importante de la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour présentée aux services de la préfecture le 30 novembre 2020. Si Mme A soutient avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et professionnels en métropole dès lors qu’elle vit en concubinage avec un ressortissant français, qu’elle a scolarisé ses enfants à C et qu’elle travaille en qualité de femme de chambre dans un hôtel, la décision attaquée porte uniquement refus de titre de séjour et n’a donc pas pour effet de l’éloigner de la France métropolitaine ni, en toute hypothèse, de la séparer de son concubin ni, à plus forte raison de ses enfants. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale avec son concubin, originaire de Mayotte et présent en métropole seulement depuis la fin de l’année 2020, ailleurs qu’en France métropolitaine ou qu’elle aurait sur ce territoire des attaches personnelles ou familiales d’une intensité particulière, stables et durables. Par ailleurs, elle ne démontre pas être isolée aux Comores et à Mayotte, territoire où deux de ses cinq enfants résident toujours. Enfin, elle ne justifie pas d’une véritable intégration professionnelle en métropole dès lors, d’une part, qu’il résulte de son avis d’imposition sur les revenus de 2021 qu’elle n’a déclaré aucun revenu au titre de cette année et, d’autre part, qu’au titre des années 2022 et 2023 elle ne produit qu’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ayant pris effet le 1er avril 2022 ainsi que des bulletins de salaire portant sur les mois de novembre 2022, janvier 2023 et février 2023. Dans ces conditions, et alors que le refus en litige ne fait par lui-même pas obstacle à ce que l’intéressée, dans l’hypothèse où elle serait de retour à Mayotte, présente la demande d’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. En huitième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
17. La requérante ne saurait reprocher au préfet de la Vienne d’avoir méconnu les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, la décision de refus de titre de séjour contestée n’ayant pas pour effet de la séparer de ses enfants mineurs et ne faisant, au demeurant, pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à Mayotte, territoire sur lequel ses enfants français et son compagnon sont nés, où résident ses deux autres enfants et où elle pourrait se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Par ailleurs, Mme A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée l’empêche de pouvoir subvenir financièrement aux besoins de ses enfants, et porterait donc atteinte à leur intérêt supérieur, dès lors, d’une part, qu’elle s’est elle-même placée dans une situation financière précaire en rejoignant la France métropolitaine sans être titulaire du visa prévu par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que rien ne fait obstacle à ce qu’elle retourne à Mayotte pour y solliciter la délivrance de ce visa, préalablement à son retour en France.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjéon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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