Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2415848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, la société DRD, représentée par Me Sabeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-00712 du 29 mai 2024 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2023 en tant qu’il interdit la vente de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupes dans plusieurs voies dont la rue de la Grande Truanderie située dans le 1er arrondissement de Paris, jusqu’au 30 juin 2024 inclus, du vendredi au lundi inclus, les jours fériés et les veilles de jours fériés jusqu’à 8h30 pour les établissements exploitant à titre principal une piste de danse ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de retirer ou à tout le moins, de modifier l’arrêté litigieux pour exclure la rue de la Grande Truanderie, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’interdiction n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- elle méconnait le principe d’égalité ;
- elle méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- elle méconnait le droit à un procès équitable ;
- la preuve de l’existence de troubles à l’ordre public n’est pas rapportée.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 juin 2025.
Un mémoire en défense a été enregistré le 4 avril 2026 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Madé.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de police, a été enregistrée le 8 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’article 2 de l’arrêté n° 2024-00712 du 29 mai 2024, le préfet de police a interdit la vente de boissons alcooliques du 3ème au 5ème groupes dans plusieurs voies dont la rue de la Grande Truanderie située dans le 1er arrondissement de Paris, jusqu’au 30 juin 2024 inclus, du vendredi au lundi inclus, les jours fériés et les veilles de jours fériés jusqu’à 8h30 pour les établissements relevant de l’article 8 de l’arrêté préfectoral n° 2010-00396 du 10 juin 2010 exploitant à titre principal une piste de danse. La société DRD qui exploite « le Rexy », une discothèque située au n° 9 de cette rue, demande l’annulation de l’article 2 de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (…) ». Aux termes du I de l’article L. 2512-13 de ce même code : « Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17 ».
3. Lorsqu’il examine, dans le cadre du contrôle de proportionnalité, la légalité d’une mesure portant atteinte aux droits fondamentaux des personnes, notamment l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, le juge de l’excès de pouvoir examine successivement si la mesure en cause est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu’elle poursuit. Par ailleurs, dès lors que l’exercice de pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public ou, dans certains cas, la sauvegarde des intérêts spécifiques que l’administration a pour mission de protéger ou de garantir n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de police de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police administrative en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
4. En l’espèce, pour prendre la disposition contestée, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’organisation d’événements festifs intervenant à l’occasion de la réouverture le matin des débits de boisson, le cas échéant dans le prolongement de leur ouverture exceptionnelle de nuit lorsqu’ils bénéficient d’une autorisation préfectorale en ce sens ou lorsque leur objet principal est l’exploitation d’une piste de danse, peut, en raison de la vente de boissons alcooliques au sein de ces établissements constituer un facteur aggravant de troubles à l’ordre public. Il relève que les services de police ont été amenés à intervenir aux abords de plusieurs de ces débits de boissons dans la capitale, connus pour organiser des réunions festives à leur réouverture, pour des faits de tapages, de violences ou de rixes sur la voie publique, notamment en fin de semaine.
5. Toutefois, alors que la société DRD soutient qu’aucune constatation matérielle ne permet d’affirmer que la vente d’alcool dans les établissements de nuit situés rue de la Grande Truanderie pourrait être à l’origine de troubles à l’ordre public, le préfet de police s’est borné à produire, d’une part, un tableau recensant les verbalisations dressées pour méconnaissance des arrêtés interdisant la vente de boissons à emporter du 1er janvier au 15 septembre 2024 et du 1er octobre au 15 décembre 2024, d’autre part, un rapport de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, recensant les nuisances générées aux abords de l’établissement, entre le 1er janvier 2025 et le 31 mars 2026, soit postérieurement à la date de l’arrêté contesté, dont le lien avec la consommation excessive d’alcool n’est, au demeurant, pas établi pour plusieurs d’entre elles. Ces éléments produits trois jours avant l’audience, qui ne révèlent aucune circonstance de fait dont le préfet n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ne sont au demeurant pas de nature à établir la réalité des troubles à l’ordre public ayant justifié l’édiction de la mesure d’interdiction de vente de boissons alcooliques figurant à l’article 2 de l’arrêté contesté. La société requérante est par suite fondée à soutenir que la réalité des troubles à l’ordre public ne peut être regardée comme établie et à demander pour ce motif, l’annulation de l’article 2 de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni de rouvrir l’instruction pour communiquer le mémoire en défense, enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction, que l’article 2 de l’arrêté n° 2024-00712 du 29 mai 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l’arrêté litigieux a été pris au nom de la Ville de Paris. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font ainsi obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de l’arrêté n° 2024-00712 du 29 mai 2024 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société DRD ainsi qu’à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme Madé, première conseillère,
- Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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