Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 2 avr. 2025, n° 2300222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300222 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé sur le recours préalable obligatoire qu’elle a formé le 14 octobre 2022 auprès de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de trois décisions du 4 juillet 2022, 6 juillet 2022 et 6 août 2022, lui notifiant respectivement un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 407,04 euros correspondant à la période d’avril à juin 2022, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 427,74 euros correspondant aux mois de janvier à juin 2022 et un indu de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement d’un montant de 159,36 euros pour la période courant des mois d’octobre 2021 à juin 2022 notifié par une décision du 6 août 2022 ;
2°) d’annuler cette décision implicite en tant qu’elle refuse de lui accorder une remise de dette ;
3°) de la décharger du paiement de ces sommes ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocation familiales de la Seine-Saint-Denis de la rembourser des montants recouvrés dans un délai de deux mois ;
5°) de lui accorder une remise totale de dette ;
6°) de mettre à la charge de la CAF de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis de la commission de recours amiable n’a pas été sollicité alors que les décisions rendues en matière d’APL doivent être précédées d’un tel avis ;
— la CAF a mis en œuvre l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale sans l’en informer en violation de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— l’agent qui a exercé le contrôle ne disposait pas d’un agrément régulier ; il n’était pas assermenté lorsqu’il a engagé le contrôle ;
— malgré son état de santé dégradé, elle a toujours communiqué ses revenus ; la CAF est dans l’erreur en réclamant le remboursement de ces indus ; sa précarité n’est pas remise en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sollicite le prononcé d’un non-lieu à statuer et conclut, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les indus sont soldés depuis une date antérieure à l’introduction de la requête ;
— les indus ne sont pas consécutifs à un contrôle mais à la transmission des ressources trimestrielles de la requérante qui a conduit à la régularisation du dossier.
Mme B s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Mme C, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Elle bénéficie de l’aide au logement depuis 2002 et de l’allocation de revenu de solidarité active depuis 2019. Par trois décisions des 4 et 6 juillet 2022 et du 6 août 2022, trois indus lui ont été notifiés au titre de ces allocations. Mme B a contesté ces indus par un recours préalable obligatoire formé le 14 octobre 2022, resté sans réponse. Elle sollicite l’annulation de la décision implicite rejetant son recours préalable obligatoire et le remboursement des sommes récupérées par la CAF de la Seine-Saint-Denis sur le fondement des décisions contestées.
Sur l’étendue du litige :
2. Dans son mémoire en défense, la caisse d’allocations familiales fait état de ce que les décisions contestées dans le cadre du recours préalable obligatoire formé le 14 octobre 2022 par Mme B correspondent, contrairement à certaines de leur mention, à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 407,04 euros pour la période d’avril à juin 2022 notifié le 4 juillet 2022, un indu d’aide personnalisée au logement (APL) d’un montant de 834,78 euros pour la période courant de janvier à mars 2022 notifié le 6 juillet 2022 et à un indu de RSA et d’APL d’un montant de 159,36 euros pour la période courant du mois de janvier à juin 2022 notifié le 6 août 2022. Mme B doit donc être regardée comme ayant, par son recours préalable obligatoire formé le 14 octobre 2022, contesté ces trois indus. En application des dispositions du 19° du IV de l’article 43 de la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 applicable au litige, le silence gardé par la caisse d’allocations familiales sur cette réclamation a fait naître, s’agissant des indus relatifs au RSA, une décision implicite de refus prise par la commission de recours amiable de la CAF de la Seine-Saint-Denis, laquelle doit être regardée comme la décision contestée par Mme B. En ce qui concerne les indus d’APL, le silence gardé par la CAF a fait naître, en application de l’article R. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, une décision implicite du directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis, laquelle doit être regardée comme la décision également contestée par Mme B dans le cadre de la présente instance.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis :
3. La caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis soutient que les indus en litige ont été soldés depuis une date antérieure à l’introduction de la requête. Toutefois, cette circonstance ne prive pas d’objet la requête de Mme B qui tend précisément à obtenir l’annulation des décisions prononçant les indus en litige et, le cas échéant, leur remboursement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-5 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire () ». Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ».
6. Alors que Mme B doit être regardée comme contestant, à l’appui de sa requête, le bien-fondé de l’ensemble des indus qui lui ont été notifiés par décisions du 4 juillet 2022, 6 juillet 2022 et 6 août 2022, qui ont été confirmés après son recours préalable obligatoire, en faisant état de ce que ces indus résultent d’une erreur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, ni les décisions notifiant ces indus, ni même le mémoire en défense produit par cet organisme, qui se borne à énoncer succinctement que « c’est en effet la transmission des ressources trimestrielles de Mme B qui a conduit à la régularisation du dossier » ne permettent de justifier le bien-fondé des indus de RSA et d’APL en litige. Par suite, la requérante est fondée, en l’état de l’instruction, à soutenir que ces indus résultent d’une erreur.
7. Il résulte de ce qui précède que les décisions implicites de rejet du recours administratif préalable obligatoire du 14 octobre 2022 formé par Mme B par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et la commission de recours amiable de la CAF de la Seine-Saint-Denis ont maintenu à sa charge les indus d’allocation d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin de décharge et de remboursement :
8. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’allocation de RSA ou d’aide au logement a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, les décisions implicites maintenant à la charge de Mme B les indus d’APL et de RSA notifiés par trois décisions du 4 juillet 2022, 6 juillet 2022 et 6 août 2022 doivent être annulées. Dans ces conditions, et au vu du motif fondant cette annulation, il y a lieu de décharger Mme B du paiement des sommes mises à sa charge par les décisions précitées du 4 juillet 2022, du 6 juillet 2022 et du 6 août 200 et, dès lors que la CAF de la Seine-Saint-Denis fait état de ce que l’ensemble des indus en litige ont été soldés, d’enjoindre à la CAF de la Seine-Saint-Denis de restituer à Mme B les sommes de 407,04 euros, 834,78 euros et 159,36 euros, que l’organisme indique avoir récupéré sur le fondement des décisions d’indus en litige, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
10. Les indus mis à la charge de Mme B étant annulés, ses conclusions à fin de remise gracieuse de ses dettes ont perdu leur objet. Il n’y a par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
11. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Moutoussamy, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme globale de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ont rejeté le recours préalable de Mme B contre les décisions des 4 juillet 2022, 6 juillet 2022 et 6 août 2022 lui notifiant des indus au titre du revenu de solidarité active et de l’aide personnalisée au logement, sont annulées
Article 2 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 407,04 euros, 834,78 euros et 159,36 euros correspondant aux indus qui lui ont été notifiés par décisions des 4 juillet 2022, 6 juillet 2022 et 6 août 2022.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder au remboursement auprès de Mme B des sommes de 407,04 euros, 834,78 euros et 159,36 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à la remise gracieuse de ses dettes.
Article 5 : La caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis versera à Me Moutoussamy la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Moutoussamy, au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Une copie sera adressée et au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la ministre en charge du logement, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui les concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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