Non-lieu à statuer 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 août 2025, n° 2414834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 15 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à préfet du Val-de-Marne d’ouvrir le traitement de sa première demande de titre de séjour et de lui délivrer a minima un récépissé prolongeant ses droits, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 décembre 2024 et 24 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 2 décembre 2024 au 1er mars 2025 a été délivrée à Mme A sur son compte ANEF, que son titre de séjour, valable du 21 janvier 2025 au 20 janvier 2029 est en cours de fabrication et qu’il lui appartiendra, à réception du SMS, de prendre rendez-vous sur le site afin de venir le retirer au guichet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En cours d’instance, par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a remis à Mme A une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mars 2025, et a indiqué que le nouveau titre de séjour de l’intéressée, valable du 21 janvier 2025 au 20 janvier 2029, était en cours de fabrication et qu’un SMS sera adressé à la requérante pour venir le retirer au guichet. Mme A ne soutient, plus de six mois plus tard, ni qu’elle n’aurait pas reçu de SMS, ni qu’elle n’aurait pu obtenir un rendez-vous en préfecture, ni que son nouveau titre de séjour ne lui aurait pas été remis. Dans ces conditions, la requête de Mme A doit être regardée comme étant devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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