Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2305212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 24 juin 2024, l’association One Voice, représentée par Me Gossement, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales fixant les quotas de prélèvements autorisés de la perdrix grise de montagne pour la saison cynégétique 2023-2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que qu’aucune procédure de consultation n’a été réalisée en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, privant le public d’une garantie :
- l’avis rendu par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est irrégulier, dès lors que ses membres n’ont pas été convoqués cinq jours avant la réunion de la commission et qu’ils n’ont pas reçus l’ensemble des documents nécessaires à l’examen des affaires ;
- l’arrêté est dépourvu de base légale dès lors qu’il repose sur un schéma départemental de gestion cynégétique qui avait expiré ;
- l’arrêté méconnaît les articles 2 et 7 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats et de l’article L. 420-1 du code de l’environnement et l’article L. 425-14 du code de l’environnement dès lors qu’il compromet la conservation de l’espèce.
Par un mémoire en intervention enregistré le 24 septembre 2023, la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales, représentée par Me Lagier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n°2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats, dite « directive oiseaux » ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- et les observations de M. A… représentant le préfet des Pyrénées-Orientales et celles de Me Bonzy représentant la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 septembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a fixé, d’une part, un prélèvement maximal pour la chasse de la Perdrix grise de montagne sur le département des Pyrénées-Orientales, pour la saison cynégétique 2023-2024 spécifiquement ouverte pour cette espèce du 17 septembre au 11 novembre 2023, à hauteur de deux perdrix par jour et par chasseur dans la limite de dix perdrix par an et par chasseur, d’autre part, un nombre de prélèvements maximal par unité de gestion située sur le département, ainsi qu’un nombre maximal de prélèvement pour l’ensemble du département de Pyrénées-Orientales. Par sa requête, l’association One Voice demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales :
2. Eu égard à son objet statutaire et à la nature de la décision en litige, la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales a un intérêt au maintien de cette décision dont l’annulation est demandée. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. (…) // Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. (…)
4. D’autre part, aux termes de ceux de l’article L. 123-19-6 du même code : « Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-5:/ 1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision autre qu’une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout autre document de planification ayant donné lieu à participation du public, lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou document de planification permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions susceptibles d’être prises conformément à celui-ci ; (…)
5. Il résulte de la combinaison des dispositions rappelées que l’arrêté litigieux n’avait pas à être précédé d’une procédure préalable de participation du public seulement si le schéma départemental de gestion cynégétique des Pyrénées-Orientales approuvé par arrêté préfectoral du 8 septembre 2023 dans lequel il s’inscrit permet au public d’apprécier l’incidence sur l’environnement des décisions d’autoriser la chasse de la perdrix grise de montagnes.
6. Ayant pour objet de fixer le taux de prélèvement maximal autorisé de la perdrix grise de montagne pour la saison cynégétique 2023-2024 dans le département des Pyrénées-Orientales, l’arrêté attaqué doit être regardé comme ayant une incidence directe et significative sur l’environnement de telle sorte qu’il devait, préalablement à son adoption, faire l’objet d’une consultation du public selon les modalités fixées par les dispositions précitées de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
7. Toutefois, le préfet conteste la nécessité d’organiser une telle procédure en faisant valoir l’approbation, par un arrêté du 8 septembre 2023, du schéma départemental de gestion cynégétique des Pyrénées-Orientales lequel comportait, selon lui, des indications permettant au public d’apprécier les modalités de détermination des prélèvements autorisés par année cynégétique et le nombre d’autorisation de prélèvements susceptibles d’être délivrées sur le fondement de ce schéma. Si ce dernier document comporte effectivement des données chiffrées relatives à la présence des galliformes de montagne qui reposent sur une estimation par unité de gestion exprimées par 100 hectares et renvoie à une formule de calcul afin de déterminer, en fonction de cette densité, le nombre de prélèvement possible, ce même schéma renvoie surtout à un arrêté préfectoral spécifique le soin de déterminer pour chaque année cynégétique courant pour les années 2023-2029, un quota de prélèvements par unité de gestion et un quota de prélèvement départemental, lesquels sont déterminés, pour chaque année, à l’issue des opérations de décomptage, organisées entre la fin du mois de juillet et la fin du mois d’août. Dans ces conditions, les éléments contenus dans le schéma départemental de gestion cynégétique ne peuvent être regardés comme informant de façon claire, détaillée et suffisante le public de l’impact sur l’environnement et sur l’espèce du projet de décision mis en consultation et ne permettaient donc pas le préfet de ne pas soumettre ce projet à la consultation du public. Par suite, l’association est fondée à soutenir que l’arrêté a privé le public d’une garantie et qu’il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 8 septembre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales doit être annulé en ce qu’il a fixé, d’une part, un prélèvement maximal pour la chasse de la Perdrix grise de montagne dans le département des Pyrénées-Orientales, pour la saison cynégétique 2023-2024 spécifiquement ouverte pour cette espèce du 17 septembre au 11 novembre 2023, à hauteur de deux perdrix par jour et par chasseur dans la limite de dix perdrix par an et par chasseur, d’autre part, un prélèvement maximal par unité de gestion située sur le département, ainsi qu’un nombre maximal de prélèvement pour l’ensemble du département de Pyrénées-Orientales.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande l’association One Voice au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales est admise.
Article 2 : L’arrêté du 8 septembre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en ce qu’il fixe, d’une part, un prélèvement maximal pour la chasse de la perdrix grise de montagne dans le département des Pyrénées-Orientales, pour la saison cynégétique 2023-2024 spécifiquement ouverte pour cette espèce du 17 septembre au 11 novembre 2023, à hauteur de deux perdrix par jour et par chasseur dans la limite de dix perdrix par an et par chasseur, d’autre part, un prélèvement maximal par unité de gestion située sur le département, ainsi qu’un nombre maximal de prélèvement pour l’ensemble du département de Pyrénées-Orientales.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association One Voice, au préfet des Pyrénées-Orientales et à la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
La rapporteure,
A. B…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Erreur de droit ·
- Vitesse maximale ·
- Dépassement ·
- Suspension ·
- Tiré ·
- Attaque ·
- Sécurité routière ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Acte ·
- Changement de destination ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Astreinte ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Ville ·
- Contestation ·
- Procédures fiscales ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Sénégal ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Traitement
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Centre hospitalier ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Procédure de négociation ·
- Marchés publics ·
- Sociétés
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Expertise médicale ·
- Assurance maladie ·
- Congé de maladie ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Cancer ·
- Terme ·
- Construction ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pakistan ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.