Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 juin 2025, n° 2509739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509739 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, Mme C A B, représentée par Me Boutchich, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 14 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l’attente de l’examen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu des conséquences graves et immédiates de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
— il est justifié de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
o elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, son dossier étant complet ;
o elle méconnaît les articles L. 433-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief ;
— en tout état de cause, il n’est fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2509738, enregistrée le 3 juin 2025, par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 à 10 heures 30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, M. Cantié :
— a présenté son rapport,
— a entendu les observations de Me Boutchich, représentant Mme A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en soutenant en outre que la requête est recevable,
— a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante vénézuélienne née le 23 octobre 1984, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 26 janvier 2024 auprès de la préfecture de Martinique. Elle a été mise en possession, en dernier lieu, d’un récépissé valable du 27 juillet au 24 octobre 2024. L’intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 11 décembre 2024 à la suite de son déménagement. Sa demande a fait l’objet d’un classement sans suite le 2 janvier 2025. Elle a sollicité à nouveau le renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » le 10 février 2025, qui a fait l’objet d’une décision de classement sans suite. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’établit pas le caractère incomplet de la demande de Mme A B, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige ne fait pas grief à l’intéressée.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit, visé ci-dessus, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
5. La condition d’urgence étant remplie au vu de la situation de particulière vulnérabilité de Mme A B, qui est attestée par les éléments non contestés dont celle-ci fait état, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de la décision en litige.
6. L’exécution de la présente décision, qui présente un caractère provisoire, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de Mme A B. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 800 euros à verser à Mme A B.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de titre de séjour de Mme A B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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