Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 déc. 2025, n° 2504084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, la commune de Charleville-Mézières (08) demande au juge des référés de nommer un expert en application des dispositions des articles L. 511-9 et L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état de l’immeuble situé au 8 place Ducale, cadastré section XA 062 géré par le syndic de copropriété Agence Foncia.
Le maire de la commune soutient que :
- par un arrêté de mise en sécurité en date du 4 juillet 2025, des mesures conservatoires ont été prescrites ;
- si la réalisation des travaux permettent de lever l’urgence du risque elle ne permet pas de lever définitivement les risques constitués par l’état dégradé de l’immeuble ;
- en l’absence de réponse du propriétaire, une procédure de mise en sécurité en phase dite « ordinaire » a été engagée qui n’a pas abouti faute pour le propriétaire d’avoir répondu ;
-la désignation d’un expert sur le fondement de l’article L. 511-9 et L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation est utile pour se prononcer sur l’état de mise en sécurité de l’immeuble.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête qui sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 556-1 de ce code : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 511-10 de ce code : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble. »Aux termes de l’article L. 511-19 de ce code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-21 du même code : « Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l’autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l’article L. 511-14 (…) », aux termes duquel : « L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux. (…) ».
3. Il résulte des dispositions du code de la construction et de l’habitation, que, lorsque le maire de la commune envisage de mettre en oeuvre la procedure de mise en sécurité prévue à l’article L. 511-9, il appartient au juge des référés de designer un expert, à la demande du maire, afin qu’un technicien examine les bâtiments, dresse un constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du peril s’il la constate. En revanche, lorsque le maire envisage, comme en l’espèce, de mettre en oeuvre la procedure de péril dit ordinaire prévue à l’article L. 511-10, ni les dispositions de cet article, qui donnent compétence au maire pour prendre, s’il s’y croit fondé un arrêté de mise en sécurité, ni celle de l’article L. 511-9 ne prévoient l’intervention dans cette procédure de la juridiction administrative pour désigner un expert.
4. Il résulte en outre des dispositions du code de la construction et de l’habitation que l’autorité compétente doit prendre un arrêté de mainlevée de son arrêté de danger imminent dès lors qu’elle constate que la réalisation des travaux prescrits a mis durablement fin à l’imminence du danger. Si ces dispositions n’imposent pas au maire de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour constater la bonne réalisation de ces travaux, elles ne font toutefois pas obstacle à ce qu’une telle demande de désignation soit présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Le maire de la commune de Charleville-Mézières demande la nomination d’un expert pour constater le péril dit « ordinaire » en raison des désordres affectant l’immeuble siué 8 place Ducale sur le fondement des articles L. 511-9 et L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. Il est constant que le juge des référés du tribunal de céans a par une ordonnance du 26 juin 2025 désigné un expert pour constater l’existence d’un péril imminent, que le rapport de l’expert désigné par le tribunal a déposé le 3 juillet 2025, qu’il a reconnu l’imminence du danger et proposé des mesures provisoires de nature à faire cesser le péril. La commune de Charleville-Mézières indique avoir mis en œuvre la procédure de mise en sécurité ordinaire, laquelle a été mise en place après que les mesures d’urgence ont été prises. Ainsi, préalablement à la mise en œuvre de la procédure de mise en sécurité ordinaire, la procédure prévue par l’article L. 511-9 a déjà été mise en œuvre. La circonstance, en l’absence d’un nouveau péril imminent, que le propriétaire n’a pas répondu à la procédure mise en œuvre n’est pas de nature à elle-seule à justifier la procédure prévue par l’article L. 511-9. Il s’ensuit que la demande de la commune de Charleville-Mézières sur le fondement des articles L. 511-9 et L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ne peut qu’être rejetée.
6. En revanche, si la commune de Charleville-Mézières s’y croit fondée, il lui appartiendra de saisir le tribunal administratif d’une demande de référé sur le fondement des articles L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation et R. 532-1 du code de justice administrative au cours de laquelle une procédure contradictoire sera mise en œuvre par l’expert.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Charleville-Mézières est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Charleville-Mézières.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 décembre 2025.
La présidente
signé
B… A…
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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