Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2302137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 31 janvier, 30 mai, le 18 juillet 2023 et le 20 mai 2024 M. D…, représenté par Me Hellec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme globale de 145 080 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du harcèlement de sa cheffe de service ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient :
qu’il a subi des agissements répétés et divers de harcèlement moral de sa cheffe de service ;
ces agissements constitutifs de fautes lui ont causé un préjudice de 5 280 euros au titre des sommes qu’il a dû engager pour vivre à Paris, de 11 000 euros au titre des frais de déplacement pour rejoindre son épouse et son fils, de 93 800 euros au titre des heures qu’il a été contraint de travailler hors de ses plages de travail pour le compte de son activité syndicale et de 35 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 mai 2024, le président de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les pièces qui y sont jointes ne sont pas numérotées et que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Le tribunal a, par une mesure d’instruction du 26 mai 2023, demandé à M. D… de produire les pièces annoncées dans la requête. Il a également, par une mesure d’instruction du 29 avril 2024, demandé à la Polynésie française de produire le rapport de l’enquête diligentée sur la délégation de la Polynésie française à Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, fonctionnaire de l’administration de la Polynésie française, a été affecté à compter du 2 février 2020 au sein de la délégation de la Polynésie française à Paris. Le 2 mars suivant, il a été nommé chef du bureau de l’administration. Le 29 septembre 2022, il a adressé une demande préalable au président de la Polynésie française, reçue le 9 octobre 2022, à fin d’indemnisation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral qu’il estime avoir subis du fait des agissements de la cheffe de la délégation en cause à son égard. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la Polynésie française au paiement d’une indemnité de 145 080 euros en réparation des préjudices résultats de ces agissements de harcèlement moral.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le président de la Polynésie française :
Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (…) L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite ». Il est constant que M. D… a établi un inventaire détaillé des pièces produites à l’appui de sa requête, qu’il a ensuite complété. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par le président de la Polynésie française doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
Aux termes de l’article 5-3 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration à laquelle il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’audit qui a été demandé par le président de Polynésie française et mené au sein de la délégation de la Polynésie française à Paris, ainsi que du rapport d’enquête psychosociale relatif à cette même délégation, ont établi le constat que les relations de travail au sein de cette délégation, alors qu’elle était dirigée par Mme A…, apparaissaient comme « extrêmement tendues », avec un grand nombre de conflits qui ont donné lieu à la saisine du tribunal administratif. Le rapport d’enquête psychosociale fait état d’ « un management inadapté de Mme C… A…, peu professionnel, et visant à asseoir une autorité par la contrainte », « des comportements visant des mises à l’écart d’agents, entraînant un isolement professionnel », « des pratiques professionnelles portant atteinte à la dignité de l’agent, et ceci de manière répétée auprès d’agents identifiés », « des décisions ou absences de décisions, visant à dégrader les conditions de travail et l’équilibre moral d’agents », ou encore une passivité face à des mots injurieux qui étaient employés devant elle à l’encontre d’agents de la délégation.
Le tribunal administratif de Paris a considéré dans un jugement n° 2113021/2-1 du 7 février 2023, que le refus de décharge totale d’activité pour exercer une activité syndicale n’était pas entaché d’erreur d’appréciation au regard des fonctions de M. D… et de la situation de la délégation. Il a considéré, dans un jugement n°2106397/2-1 du même jour que les faits pour lesquels il avait été sanctionné par un avertissement étaient suffisamment établis et constituaient des fautes passibles de sanctions. En revanche, il a annulé la retenue de neufs jours de carence sur ses rémunérations, et le refus de lui accorder le bénéfice d’une indemnité de sujétions spéciales. En outre, il résulte de l’instruction que Mme A… a modifié les attributions du bureau dont le requérant était le chef en retirant la gestion des bourses étudiantes, n’a pas répondu à ses nombreux courriers électroniques dans lesquels il soulignait qu’il n’avait plus de tâches à accomplir, lui a demandé de supprimer l’application informatique qu’il avait créée sans chercher à trouver des voies d’amélioration ni à expliquer véritablement sa décision, n’a pas répondu ni transmis aux services compétents ses demandes pour la prise en charge de son déménagement, le plaçant dans une situation de vulnérabilité et d’incertitude quotidienne, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Ces éléments sont ainsi susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral.
En défense, l’administration, qui n’a pas produit de mémoire postérieur à sa transmission du rapport d’audit et du rapport d’enquête psychosociale et ne répond donc pas aux constats de ceux-ci, fait valoir que M. D… a introduit des recours qui ont été rejetés et aurait déposé des plaintes contre Mme A…, que si celle-ci n’a pas répondu à certains de ses courriers électroniques et demandes, il ne s’agissait que d’un « défaut de communication », que la suppression du logiciel que M. D… avait développé se justifiait par le fait que les autres agents ne savaient pas l’utiliser, que le transfert de la gestion des bourses étudiantes à un autre bureau s’expliquait par le fait qu’un des agents de son bureau avait été affecté dans un autre service et qu’il ne fallait pas que trop de missions restent à la charge de ce bureau en l’absence de cet agent, et que les absence de réponse et les refus de congés opposés par Mme A… se justifiaient par la nécessité de continuité du service. Elle fait en outre valoir que M. D… aurait donné des accès aux logiciels à un collègue démissionnaire, M. D… répondant qu’il s’agissait seulement de recevoir de cet ancien collègue une formation sur les logiciels qu’il ne savait pas pleinement utiliser. Ces éléments de défense de l’administration, qui expliquent une partie des faits que reprochent M. D… à Mme A…, ne permettent pas de justifier les graves constats que relatent le rapport d’audit et le rapport d’enquête psychosociale, ni le caractère systématique des décisions prises par Mme A… au détriment de M. D…, qu’il s’agisse des conditions dans lesquelles il devait effectuer son travail ou des aspects annexes comme la prévision de ses congés ou la prise en charge de son déménagement. Par suite, et au regard, en outre, aux arrêts de travail qui ont été prescrits à M. D… et qu’il impute sans être véritablement contesté à la situation délétère qui régnait à la délégation, cette situation et les comportements de Mme A… ont constitué un harcèlement moral dont il incombe à l’administration de réparer les préjudices qu’il a causés. M. D… est par suite fondé à soutenir que la responsabilité de la Polynésie française est engagée du fait des agissements commis par sa collègue auteure des faits de harcèlement.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, M. D… fait valoir qu’en l’absence de harcèlement moral, il aurait obtenu un avancement de grade dès le 13 septembre 2022. Il n’apporte toutefois aucun élément tendant à démontrer cette affirmation. Le préjudice tiré de l’atteinte à son évolution de carrière et à son avancée en grade, pour lequel il demande une réparation de 4 956,86 euros, n’est ainsi pas en lien direct et certain avec le harcèlement moral qu’il a subi, et il n’y a pas lieu de l’indemniser.
En deuxième lieu, M. D… demande réparation des coûts qu’aurait entrainé pour lui le refus de lui accorder une décharge au titre de son activité syndicale. Toutefois ce refus, contre lequel il a introduit un recours, rejeté par le tribunal administratif par le jugement n° 2113021/2-1 du 7 février 2023 au motif notamment du fait qu’il n’était pas entaché d’erreur d’appréciation au regard de ses fonctions et de la situation de la délégation, ne peut être regardé comme résultant de la situation de harcèlement moral qu’il a subie. Le préjudice tiré des coûts liés à son séjour à Paris, pour 5 280 euros, ceux entrainés par ses déplacements pour rendre visite à son épouse et son enfant depuis Paris, pour 11 000 euros, ainsi que l’indemnisation de son travail syndical en dehors de ses plages de travail, pour 93 800 euros, sont sans lien direct et certain avec le harcèlement moral qu’il a subi, et il n’y a pas lieu de l’indemniser à ces titres.
En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce qui ont été précédemment décrites, il est établi que les agissements de harcèlement moral subi par M. D… du fait du traitement que lui a réservé sa cheffe de service au cours de l’exécution de ses fonctions lui ont causé préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. D… en condamnant la Polynésie française à lui verser une somme de 7 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la Polynésie française à verser à M. D… une somme de 7 500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les dépens :
M. D… ne justifie pas avoir engagé, dans la présente instance, des frais prévus par les dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux entiers dépens doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à M. D… la somme de 7 500 euros.
Article 2 : La Polynésie française versera à M. D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête de M. D… est rejetée pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au président de la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
JB. DESPREZ
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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