Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2204574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2022 et le 25 octobre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Kutta Engome, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer notamment les causes et origine de l’atteinte de son nerf crural gauche ensuite de l’annexectomie sous coelioscopie réalisée le 4 mai 2017 et de procéder à l’évaluation de ses préjudices ;
2°) à titre subsidiaire de condamner le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours à lui verser la somme de 28 641 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis en lien avec sa prise en charge par cet établissement hospitalier ;
3°) de mettre à la charge du CHRU de Tours une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le CHRU de Tours a manqué à son obligation d’information concernant d’une part, les risques de complications que présentaient les sept interventions chirurgicales de reconstruction mammaire et d’autre part, l’existence d’alternatives chirurgicales et les risques de séquelles neurologiques crurales que comportait l’opération d’annexectomie sous coelioscopie réalisée le 4 mai 2017 ;
- elle a nécessairement subi une perte de chance de se soustraire à ces interventions et d’en subir les conséquences dommageables et en l’absence de précision sur ce point dans l’expertise judiciaire, il y aura lieu d’ordonner une nouvelle expertise afin de fixer le pourcentage de perte de chance applicable ;
- elle a également subi une souffrance morale lorsqu’elle a découvert, sans y avoir été préparée, les répercussions physiques et psychologiques des sept interventions chirurgicales, dont le montant devra être évalué par une nouvelle expertise ;
- le CHRU a commis une faute dans sa prise en charge post-opératoire dès lors qu’il lui a été prescrit un antalgique auquel elle était intolérante ainsi que l’avait révélé sa consultation au service des urgences le 3 octobre 2014 ;
- cette prescription lui a causé des troubles digestifs et un préjudice psychologique et le centre hospitalier est tenu de l’indemniser du préjudice résultant de la perte de chance d’éviter ces complications, dont le taux devra être fixé par une nouvelle expertise ;
- le CHRU de Tours a commis une faute médicale lors de l’annexectomie sous coelioscopie réalisée le 4 mai 2017, ayant entraîné une atteinte au nerf crural gauche, à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 5% ;
- le CHRU de Tours a commis une faute dans les choix chirurgicaux en la soumettant à un traitement lourd, excessif et manifestement inadapté à son état alors qu’il existait des alternatives et que le centre hospitalier connaissait sa phobie hospitalière ;
- cette situation a eu pour conséquence un retentissement psychologique important et une perte de confiance dans le personnel soignant mais seule une nouvelle expertise judiciaire permettra de procéder à un chiffrage précis de la perte de chance subie ;
- en tout état de cause, elle est d’ores-et-déjà fondée à réclamer une indemnisation de 15 000 euros au titre du manquement de l’établissement de santé à son obligation d’information, 3 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas subir des troubles digestifs ensuite de la prescription d’un antalgique auquel elle est intolérante, 5 000 euros en réparation des souffrances endurées en lien avec les sept interventions chirurgicales et de l’absence de prise en compte de sa phobie hospitalière, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en lien avec l’annexectomie du 4 mai 2017 et de 5 591 euros au titre du déficit fonctionnel permanent en lien avec cette intervention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2024, le centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours, représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens et les frais d’expertise judiciaire soient mis à la charge de la requérante.
Il fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée en l’absence de faute, et en particulier qu’il n’a pas manqué à son devoir d’information, qu’en tout état de cause, la patiente n’avait pas la possibilité de se soustraire aux interventions qui ont été pratiquées et aux soins prodigués de sorte qu’elle ne peut invoquer aucune perte de chance du fait d’un prétendu défaut d’information, et qu’il a réalisé les interventions chirurgicales et le suivi hospitalier et post-opératoire de la patiente dans les règles de l’art.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher qui n’a pas produit d’observation.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu :
- l’ordonnance n° 1801779 du 29 novembre 2018 par laquelle la présidente du tribunal, juge des référés, a ordonné une expertise et désigné le docteur A…, gynécologue obstétricien en qualité d’expert ;
- le rapport d’expertise remis au greffe du tribunal le 26 avril 2019 ;
- l’ordonnance n° 1801779 du 15 mai 2019 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 2 000 euros et les a mis à la charge de Mme C… ;
- l’ordonnance n° 2201643 du 8 juillet 2022 du juge des référés du tribunal rejetant la nouvelle demande d’expertise de Mme C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me Ferling, substituant Me Kutta Engome, représentant Mme C…, et de Me Derec, représentant le centre hospitalier régional et universitaire de Tours.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, alors âgée de 46 ans, a été admise au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours pour une tumorectomie avec détection de ganglion sentinelle, pratiquée le 26 octobre 2012. Le 3 décembre 2012, une reprise chirurgicale et un curage axillaire ont été réalisés. Etant donné que les recoupes de la tumorectomie et de la reprise n’étaient toujours pas en limites saines, Mme C… a subi une mastectomie droite le 13 janvier 2013 puis a reçu une chimiothérapie et une radiothérapie. Il a été fait le choix d’une reconstruction mammaire droite et le 22 septembre 2014, une prothèse d’expansion a été posée. A la suite de cette opération, Mme C… a consulté à plusieurs reprises pour des douleurs et une inflammation locale au sein opéré. Après un gonflement de la prothèse le 17 novembre 2014, une prothèse définitive a été posée le 19 décembre suivant, provoquant dans les suites une vive douleur au niveau de la cicatrice et un érythème sur le bord supérieur. Une chirurgie de symétrisation du sein controlatéral a été pratiquée le 13 février 2015 consistant en mastectomie gauche avec reconstruction et un changement de prothèse à droite, entraînant de nouvelles douleurs. Le 29 mai 2015, la prothèse droite a de nouveau été changée, avec création d’un néosillon et capsulotomie externe. Le 7 décembre 2015, il a été réalisé une capsolutomie inférieure avec reprise de la cicatrice du côté gauche. Le 17 mars 2016, les mamelons ont été reconstruits par lambeau local et lipomodelage des deux quadrants supéro-internes, occasionnant des douleurs post-opératoires. Après la découverte de ce que Mme C… était porteuse de la mutation BRCA1, elle a subi une nouvelle intervention chirurgicale, le 3 mai 2017, consistant en une annexectomie prophylactique coelioscopique. Les deux prothèses mammaires ont été changées à cette occasion. Dans les suites immédiates de cette opération, l’intéressée s’est plainte d’hypoesthésie crurale et d’un engourdissement de la jambe, une neuropathie axonale crurale gauche a été diagnostiquée le 25 juin 2017. Le 6 septembre suivant, Mme C… a de nouveau consulté pour des démangeaisons en profondeur et des douleurs au sein droit. Le 6 février 2018, alors que l’ascension de la prothèse à gauche a provoqué une gêne, le chirurgien lui a proposé une nouvelle intervention chirurgicale avec mise en place de prothèses rondes. Par ailleurs, une échographie réalisée en juin 2018 a montré un sein droit inflammatoire dans sa partie inférieure. Mme C… a alors décidé de prendre avis auprès d’un médecin du centre hospitalier de Blois au sein duquel il a été pratiqué, le 29 novembre 2018, une reprise chirurgicale de la reconstruction mammaire avec lambeau du grand dorsal à droite et la mise en place d’une prothèse ronde à gauche. Les suites de cette intervention ont été simples.
Mme C…, qui estime que la responsabilité du CHRU de Tours est engagée compte tenu des fautes commises dans la prise en charge de la reconstruction mammaire et dans la réalisation de l’annexectomie prophylactique coelioscopique, demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise dès lors que le rapport d’expertise judiciaire est incomplet et qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en ce sens présentée devant le juge des référés du tribunal. Elle demande, à titre subsidiaire, à ce que le CHRU de Tours soit condamné à lui verser la somme de 28 641 euros.
Sur la responsabilité du CHRU de Tours du fait d’une faute médicale :
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
En ce qui concerne la reconstruction mammaire :
En premier lieu, Mme C… soutient que le CHRU de Tours a commis une faute dans le choix de la méthode chirurgicale pour la reconstruction mammaire, laquelle a entraîné des complications, de nouvelles interventions chirurgicales et des hospitalisations, alors qu’elle souffre d’une phobie hospitalière, ce dont l’équipe médicale était informée depuis 2012, et que les reconstructions par grand lambeau dorsal à droite et par la pose d’une prothèse ronde à gauche réalisées, en novembre 2018 au centre hospitalier de Blois se sont révélées satisfaisantes. Elle soutient que ces interventions chirurgicales sont à l’origine de souffrances physiques et psychologiques, accentuées par un contexte d’impréparation. Il résulte toutefois de l’instruction et, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que la chirurgie de reconstruction a été réalisée dans les règles de l’art ce que confirme d’ailleurs le chirurgien plasticien auquel elle a fait appel pour réaliser une nouvelle expertise non-contradictoire et qui, dans son rapport du 5 janvier 2021, précise que la reconstruction mammaire, même si elle n’a pas donné satisfaction à la patiente, a été effectuée avec des méthodes conformes aux données acquises de la science médicale. Par suite, la responsabilité du CHRU de Tours ne saurait être engagée à raison du choix de la méthode chirurgicale de reconstruction mammaire.
En second lieu, Mme C… soutient que le CHRU de Tours a commis une faute en lui prescrivant un antalgique alors qu’il savait qu’elle y était intolérante, ce qui a entraîné des souffrances physiques, consistant en des troubles digestifs, ainsi que des souffrances psychologiques. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que le 3 octobre 2014, Mme C… a consulté en urgence pour des douleurs au sein droit et qu’à cette occasion, une mauvaise tolérance à un antalgique a été identifiée. Ce médicament lui a néanmoins été prescrit après les interventions des 13 février 2015, 7 décembre 2015 et 17 mars 2016. Il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que les ordonnances de traitement délivrées lors des sorties d’hospitalisation comprenaient d’autres antalgiques de pallier 1, 2 puis 3 et que les prescriptions étaient graduées. L’expert relève que ces dernières étaient adaptées à la chirurgie subie par Mme C…. Si la requérante se prévaut des conclusions de l’expertise non-contradictoire qu’elle a sollicitée en 2021 selon lesquelles il y aurait eu une mauvaise prise en charge de l’intolérance digestive de son traitement antalgique à l’origine de séquelles psychologiques et d’une perte de confiance dans le milieu hospitalier, il ne peut être tenu compte de cette expertise, réalisée hors la présence du CHRU de Tours, et ce alors que l’affirmation d’une mauvaise prise en charge médicamenteuse, qui n’est pas un élément de pur fait, et qui est au demeurant contestée en défense et non corroborée par d’autres éléments du dossier, n’est pas suffisante à elle seule pour contredire les conclusions de l’expertise ordonnée par la juge des référés du tribunal. Par suite, la responsabilité du CHRU de Tours ne saurait être engagée à raison des prescriptions médicamenteuses post-opératoires.
En ce qui concerne l’annexectomie :
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que Mme C… a subi, le 3 mai 2017, une annexectomie prophylactique par coelioscopie dès lors qu’il avait été révélé qu’elle été porteuse d’une mutation BRCA1, et que dès le 7 mai suivant, elle a consulté en urgence pour une hypoesthésie crurale et un engourdissement de la jambe. Un électromyogramme, réalisé le 26 juin 2017, a diagnostiqué une neuropathie axonale crurale gauche. La requérante soutient que ce dommage résulte nécessairement d’une faute commise lors de l’intervention, à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Toutefois, en l’état de l’instruction, compte tenu du silence de l’expertise sur ce point, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de se prononcer tant sur l’existence d’une faute que sur l’étendue des préjudices en résultant. Par suite, il y a lieu d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins précisées ci-après.
Sur la responsabilité du CHRU de Tours du fait d’un défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables / Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
L’information qui doit être portée à la connaissance du patient en application de ces dispositions, lorsqu’elle porte sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte une intervention chirurgicale ainsi que sur les autres solutions thérapeutiques possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, doit en principe être délivrée par le médecin ou l’équipe médicale chargée de cette intervention, dans un délai suffisant pour permettre au patient de donner, de manière éclairée, son consentement à la réalisation de l’acte chirurgical ou d’en refuser la réalisation.
D’une part, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait de n’avoir pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
D’autre part, en cas de manquement au devoir d’information, si l’acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s’il a été réalisé conformément aux règles de l’art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n’a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l’établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte.
En premier lieu, Mme C… soutient qu’elle n’a pas été informée des risques de complications que présentait la reconstruction mammaire par la pose de prothèses, ni des alternatives à cette intervention chirurgicale, et que cette faute a entraîné un préjudice d’impréparation et une perte de chance de se soustraire aux sept opérations qu’elle a subies et aux douleurs qu’elles ont entraînées. Il résulte de l’instruction, contrairement à ce que soutient le CHRU de Tours, que les opérations de reconstruction mammaire subies par Mme C… n’étaient pas urgentes ni impérieusement requises et qu’elles résultaient d’un choix de sa part, de sorte que la requérante disposait d’une possibilité raisonnable de s’y soustraire. En l’état de l’instruction, l’expertise judiciaire, qui précise que des explications orales auraient été données à Mme C… mais que « toutes les complications douloureuses dont elle a été victime ne lui avaient pas été détaillées », ne permet pas à la juridiction de statuer sur la question de savoir si le CHRU de Tours a manqué à son devoir d’information ni, le cas échéant, d’évaluer les préjudices subis par la requérante en conséquence d’un manquement à ce devoir. Par suite, il y a lieu d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins précisées ci-après.
En second lieu, Mme C… soutient que le CHRU de Tours ne l’a pas informée du risque de séquelles neurologiques crurales que présentait l’opération d’annexectomie sous cœlioscopie, ainsi que des alternatives existantes à cette intervention. L’expertise judiciaire ne se prononce pas sur la question de savoir si cette intervention chirurgicale est à l’origine de la neuropathie axonale crurale gauche, ni s’il s’agissait d’un risque fréquent ou grave que présentait cette technique. Le rapport d’expertise ne précise pas davantage si l’intervention était impérieusement requise ou s’il existait une alternative thérapeutique. Ainsi, en l’état de l’instruction, le tribunal est dans l’impossibilité de déterminer si le CHRU de Tours a manqué à son devoir d’information à l’égard de la requérante ni, le cas échéant, de fixer le taux de perte de chance de se soustraire aux préjudices subis dans les suites de l’opération d’annexectomie sous cœlioscopie, en appréciant le choix qu’aurait fait Mme C… à la date de l’opération en cause. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 621-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins précisées ci-après.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme C…, procédé à une expertise médicale. L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par l’article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il aura pour mission :
1°) de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme C…, de prendre connaissance du rapport d’expertise du docteur A… du 15 avril 2019, ainsi que du rapport d’expertise non-contradictoire du professeur D… du 5 janvier 2021, de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
2°) de procéder à l’examen médical de Mme C… ;
3°) de rechercher si Mme C… a bénéficié d’une information suffisante concernant les risques que présentaient les opérations de reconstruction mammaire ;
4°) dans l’hypothèse où un défaut d’information sur les risques de douleurs et de réactions cutanées que présentaient les opérations de reconstruction mammaire du 22 septembre 2014, du 19 décembre 2014, du 13 février 2015, du 29 mai 2015, du 7 décembre 2015, du 17 mars 2016 et du 4 mai 2017 est relevé, d’évaluer, d’une part, le taux de perte de chance perdue pour Mme C… de se soustraire à ces risques, formulé en pourcentage, en tenant compte des alternatives thérapeutiques alors existantes et de tout élément permettant de caractériser la volonté de la patiente et son état d’esprit à la date des interventions en cause, et d’apprécier d’autre part, l’existence et l’importance des préjudices subis par Mme C… en conséquence de ces opérations, et notamment les souffrances physiques et psychiques endurées en relation directe avec ces chirurgies réparatrices ;
5°) de dire si l’annexectomie sous cœlioscopie réalisée le 4 mai 2017 l’a été conformément aux règles de l’art ou si un ou des manquements ont été relevés, et de donner son avis sur le point de savoir si une faute imputable au CHRU de Tours ou le cas échéant, un accident médical non fautif, survenu lors de cette opération est la cause directe, certaine et exclusive de la neuropathie axonale crurale gauche de Mme C… ; dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, d’indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
6°) dans l’hypothèse où l’annexectomie est à l’origine de la neuropathie axonale crurale, de dire si l’état de Mme C… est consolidé, de déterminer le cas échéant la date de consolidation ; de dire si son état est susceptible d’aggravation ou d’amélioration ; dans l’affirmative, de fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution et les soins et traitements qui seront nécessaires ; dans le cas où un nouvel examen devrait être prescrit, d’indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
7°) dans l’hypothèse où l’annexectomie est à l’origine de la neuropathie axonale crurale, d’indiquer la durée et l’amplitude de son incapacité temporaire et de son incapacité permanente ; d’apprécier l’existence et de quantifier l’importance des préjudices subis par Mme C…, et notamment les souffrances physiques et psychiques endurées en relation directe avec la neuropathie axonale crurale ;
8°) dans l’hypothèse où l’annexectomie est à l’origine de la neuropathie axonale crurale, de préciser s’il s’agissait d’un risque fréquent ou grave normalement prévisible de cette intervention et si Mme C… en a bien été informée ; le cas échéant de déterminer si le défaut d’information de Mme C… quant à ce risque lui a fait perdre des chances de se soustraire à sa réalisation, et de préciser le taux de la chance perdue, formulé en pourcentage, en tenant compte de la nécessité d’une telle opération, de l’existence d’alternatives thérapeutiques alors existantes et de tout élément permettant de caractériser la volonté de la patiente et son état d’esprit à la date de l’intervention ;
9°) de fournir, d’une manière générale, tous éléments de nature à permettre au tribunal de statuer sur la requête en toute connaissance de cause ;
10°) de communiquer aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif.
Article 2 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C…, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, le centre hospitalier régional universitaire de Tours et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : L’avance des frais et honoraires de l’expertise ordonnée par le présent jugement sera mise à la charge de Mme C….
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au centre hospitalier régional et universitaire de Tours, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée pour information au docteur A…, expert.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La présidente rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseur le plus ancien,
Virgile NEHRING
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Commune ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Réalisation
- Polynésie française ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Préjudice ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Fait ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Référé ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Département ·
- Montagne ·
- Public ·
- Chasse ·
- Gestion ·
- Oiseau ·
- Participation ·
- Associations ·
- Consultation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Cancer ·
- Terme ·
- Construction ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pakistan ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Carte de séjour ·
- Immigration ·
- Zone géographique ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Recrutement ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Résidence
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.