Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2301906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. C, représenté par Me Moraga Rojel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent son droit à être entendu garantie par le droit de l’Union européenne ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de risque de fuite avéré de sa part ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Guyane représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 18 août 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bissau-guinéen est né le 9 décembre 1990. Il a fait l’objet, le 7 mai 2023, d’une interpellation dans le cadre d’un contrôle aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2016 et démontre la continuité de son séjour depuis lors. En outre, M. A établit par les pièces du dossier, contribuer à l’entretien de son enfant française, née le 10 août 2018 de sa relation avec une ressortissante française, et ce de manière régulière depuis l’année 2019. Par ailleurs, M. A justifie de la présence en situation régulière de sa compagne, enceinte à la date de la décision attaquée, et produit trois attestations de proches du couple qui témoignent de leur communauté de vie depuis 2020. M. A démontre également avoir reconnu par anticipation l’enfant à naître du couple, en date du 5 juin 2023. Enfin, le requérant établit avoir exercé la profession de maçon au sein de la société Kata d’avril à juillet 2020, puis en tant qu’ouvrier polyvalent pour la durée d’un chantier au sein de la société CCConstructions à compter du 20 juillet 2021 jusqu’en octobre 2022. Dans les circonstances particulières de l’espèce, l’arrêté litigieux, en tant qu’il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays de destination et de celle interdisant le retour à M. A sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Quel qu’en soit le motif, l’annulation d’une mesure d’éloignement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour. L’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant les mesures à prendre en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire n’est, en vertu de l’article L.651-4 du même code, pas applicable en Guyane. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d’une somme de 900 euros à Me Moraga Rojel, qui renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guyane du 7 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Moraga Rojel une somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Moraga Rojel et au préfet de la Guyane
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mm Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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