Désistement 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 juil. 2025, n° 2507901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 2408444, M. B a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 25 juin 2025 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Aymard,
— et les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Le requérant n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 19 mars 1987 à Boghni, entré en France le 30 novembre 2018 sous couvert d’un visa court séjour, a épousé le 26 février 2022 en mairie d’Allonnes (Sarthe) une compatriote. Il a déposé le 7 octobre 2022 en préfecture du Val-de-Marne une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 2°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et s’est vu délivrer à cet effet un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, qui a été renouvelé plusieurs fois. Le dernier récépissé, valable jusqu’au 8 avril 2025, n’a pas été renouvelé. Sans réponse dans le délai de quatre mois, il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à la date du 16 octobre 2023. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. B a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite et sollicité du juge des référés, par une requête du 6 juin 2025, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne l’a convoqué en vue de la délivrance d’un récépissé.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Par son mémoire complémentaire enregistré le 24 juin 2025, M. B a informé le tribunal qu’il se désistait des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARDLa greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507901
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