Désistement 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 28 mai 2025, n° 2400665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, Mme B A, représentée par Me Claeys, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Guyencourt-sur-Noye l’a mise en demeure de procéder à la remise en état des parcelles cadastrées section Z n° 265, 268, 271 et 274 sises route départementale 116 au lieudit « cantereine », dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à un montant maximal de 25 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, le maire de la commune de Guyencourt sur Noye, représenté par Me Lebegue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas présenté d’observations.
Par une décision du 12 juin 2024, la demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée.
Vu :
— l’ordonnance n°2400648 du 19 mars 2024 du juge des référés du tribunal ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête présentée par Mme A tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Guyencourt-sur-Noye, agissant sur le fondement de l’article L. 481-1 du cde de l’urbanisme, l’a mise en demeure de procéder, sous astreinte, à la remise en état des parcelles cadastrées section Z n° 265, 268, 271 et 274 sises route départementale 116 au lieudit « cantereine ». Cette requête en référé suspension a été rejetée au motif qu’il n’était pas manifestement fait état d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance de rejet a été notifiée au conseil de Mme A le 21 mars 2024, cette notification rappelant qu’elle devait confirmer le maintien de sa requête et ce, dans le délai d’un mois, sous peine d’être réputée s’en être désistée. En l’absence de production de mémoire confirmant le maintien de sa requête, Mme A est réputée, en application des dispositions rappelées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions dans la présente instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme que la commune de Guyencourt-sur-Noye demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Guyencourt-sur-Noye au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et la commune de Guyencourt-sur-Noye.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 28 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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