Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2503281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. C A alias M. D B, représenté par Me Gelin, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet de la Drôme a fixé le pays de renvoi en exécution d’une peine d’interdiction judicaire du territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de moyen de légalité et qu’à titre subsidiaire les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Gerin, représentant le requérant. Il fait valoir que l’arrêté est entaché d’incompétence et qu’il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Drôme n’étant ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A connu sous plusieurs identités, ressortissant tunisien, a été condamné le 4 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Valence à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Par une décision du 12 mars 2025, le préfet de la Drôme a fixé le pays de renvoi en exécution de la mesure judiciaire d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature consentie par l’arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion () »
5. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. Le requérant n’établit pas être exposé à un risque particulier en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
E. Barriol
Le greffier,
G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503281
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Maire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commission départementale ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Famille
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voirie routière ·
- Voie publique ·
- Limites ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Droit de propriété ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Piéton ·
- Public
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Sauvegarde
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Procédures fiscales ·
- Taxes foncières ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Prévention ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Personnes
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.