Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 mars 2026, n° 2503962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril et le 20 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée, malgré la demande de communication de motifs ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pérez a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovar, est entré en France le 15 janvier 2016. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 4 décembre 2023, implicitement rejetée par la préfète de la Haute-Savoie, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 3 février 2025, M. A… a saisi la préfète de la Haute-Savoie, dans le délai de recours contentieux, d’une demande de communication des motifs fondant la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé. La préfète n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de la Haute-Savoie réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
T. Pérez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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