Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 9 oct. 2025, n° 2403529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A… soutient que :
- il réside en France depuis 18 ans et il est marié avec une ressortissante française depuis 2004 ;
- par un courrier du 13 février 2024, accessible sur la plateforme ANEF, sans qu’aucune notification par courriel, téléphone ou courrier lui soit adressée, il a été informé de la décision portant classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
- il a porté une attention particulière à ce que, le jour du dépôt de son dossier, celui-ci soit complet ;
- il n’a reçu aucune notification de la mise en demeure du 15 juillet 2022 ;
- dès qu’il a eu connaissance de cette demande, il a, immédiatement, comme les fois précédentes, répondu à la demande le 16 septembre 2022, soit 24 heures après le délai indiqué ;
- cette demande de complément portait sur des documents qu’il avait déjà produits lors du dépôt de sa demande de naturalisation, à savoir son acte de naissance en arabe et en français ; cependant, la préfecture souhaitait les mêmes documents dans un seul document PDF.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 13 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
L’examen des moyens :
Il est constant qu’une mise en demeure de produire des pièces complémentaires a été adressée à M. A… par un acte du 15 juillet 2022.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran produites par le préfet du Val-de-Marne en défense, qu’il lui a été demandé de fournir la copie intégrale de son acte de naissance en version arabe et française « sur le même document PDF » et un certificat médical justifiant de son état de santé au moyen d’un formulaire disponible sur le site de la préfecture à faire signer au médecin afin de le dispenser de test linguistique.
A supposer même qu’il ait donné une réponse dans le délai imparti, M. A… ne justifie ni même n’allègue avoir produit les pièces conformément à la demande qui lui a été adressée le 15 juillet 2022. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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