Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 avr. 2023, n° 2100837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 mai 2021 et 21 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Guéret a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ;
2°) d’enjoindre à la commune de Guéret de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Guéret une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 17 mars 2021 du maire de la commune de Guéret ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il conteste avoir reçu la notification d’une quelconque mise en demeure de reprendre ses fonctions sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste ; en tout état de cause, et à supposer même, comme le soutient la commune de Guéret, qu’une telle mise en demeure lui ait été adressée, le délai de trois jours laissé pour reprendre son poste ne saurait être regardé comme raisonnable ;
— au vu de l’épisode de profonde dépression qu’il traversait, lequel, comme il ressort d’un certificat médical établi le 7 mai 2021, l’empêchait de « s’occuper de ses papiers administratifs », il ne pouvait être regardé comme ayant entendu rompre le lien avec le service, de sorte que le maire de la commune de Guéret a commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021, la commune de Guéret, représentée par Me Verne, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— les observations de Me Maret, pour M. C,
— les observations de Me Auger, pour la commune de Guéret.
Considérant ce qui suit :
1. Adjoint technique territorial principal de 2ème classe affecté en qualité de maçon au sein du service technique de la commune de Guéret, M. C a été placé en congé de maladie à compter du 24 octobre 2020. Son dernier arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 15 décembre 2020 inclus. A compter du 16 décembre 2020, M. C ne s’est plus présenté sur son poste et n’a pas transmis de nouvel arrêt de travail susceptible de justifier de son absence. Par un arrêté du 17 mars 2021, le maire de la commune de Guéret a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. D’une part, l’arrêté du 17 mars 2021 portant radiation des cadres pour abandon de poste vise les textes applicables à la situation de M. C et est ainsi motivé en droit. D’autre part, cet arrêté fait état de l’absence injustifiée du service de l’intéressé depuis le 16 décembre 2020, de ce qu’il n’a pas donné suite au courrier du 4 février 2021 le mettant en demeure de reprendre son poste sous trois jours, avisé à son adresse le 10 février 2021, qu’il n’a pas retiré le pli dans le délai imparti de quinze jours et qu’il a donc rompu, de sa propre initiative, le lien avec la commune. Cet arrêté est, ainsi, suffisamment motivé en fait. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 17 mars 2021 ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En deuxième lieu, une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
5. Il incombe à l’administration d’établir la date à laquelle la mise en demeure adressée à l’agent concerné a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant un courrier, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes, suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Premièrement, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un premier courrier du 4 février 2021 portant mise en demeure de reprendre son poste dans un délai de trois jours a été adressé en lettre recommandée avec accusé de réception à M. C, à l’adresse figurant sur le dernier arrêt de travail du 28 novembre 2020 qu’il avait transmis à la commune de Guéret et que le pli a été retourné à l’administration avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». La commune de Guéret a alors procédé à un nouvel envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2021, de cette mise en demeure à la dernière adresse connue du requérant, à savoir celle qui figurait dans le logiciel des ressources humaines de la collectivité. Ainsi qu’il ressort de l’avis de réception et des mentions portées sur l’enveloppe, le pli, avisé le 10 février 2020, a été retourné à la commune de Guéret avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans la mesure où M. C n’a pas récupéré le pli dans un délai de quinze jours, il est réputé avoir eu notification régulière de la mise en demeure à la date à laquelle le pli a été présenté pour la première fois, soit le 10 février 2021. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la commune de Guéret ne justifie pas d’une notification régulière de la mise en demeure de reprendre son poste.
7. D’autre part, alors qu’il est constant que le maire de la commune de Guéret a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de M. C plus d’un mois après la date à laquelle l’intéressé est réputé avoir eu notification régulière de la mise en demeure, le délai de trois jours ouvrables dans lequel il a été mis en demeure de reprendre ses fonctions était un délai suffisant.
8. Deuxièmement, M. C, pour la période postérieure au 15 décembre 2020, n’a pas transmis à son employeur d’arrêt de travail susceptible de justifier de son absence, fait valoir qu’en raison d’un épisode dépressif, il était dans l’impossibilité de reprendre ses fonctions. A cet égard, il se borne à produire un unique certificat médical établi le 7 mai 2021, duquel il ressort que l’intéressé « ne pouvait s’occuper de ses papiers administratifs » au cours du mois de janvier 2021. Or, comme il est justement relevé en défense, ce certificat médical est postérieur de plusieurs mois à la date à laquelle M. C était tenu de reprendre ses fonctions. En outre, il concerne la période du mois de janvier 2021, à savoir une période antérieure au mois de février pendant lequel l’intéressé a été mis en demeure de reprendre son poste. Enfin, ce certificat est insuffisamment précis et circonstancié pour permettre au requérant de justifier de l’impossibilité de reprendre son poste. Le requérant ne justifiant pas, par ce seul certificat médical, que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre ses fonctions à la suite de la mise en demeure, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation que, par l’arrêté du 17 mars 2021 en litige, le maire de la commune de Guéret a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 17 mars 2021 du maire de la commune de Guéret et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. C. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C, qui est la partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Guéret à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:M. C versera une somme de 1 000 (mille) euros à la commune de Guéret sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Guéret.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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