Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 oct. 2025, n° 2504401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ezzaïtab, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travail pour une durée au moins égale à 3 mois dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir dans un délai de soixante-douze heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’articles L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est gérante d’entreprise et parent d’enfant français et se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, d’accéder aux organismes sociaux et fiscaux et d’assurer la pérennité de son activité professionnelle ; ce dysfonctionnement porte une atteinte grave et immédiate à la situation personnelle, familiale et professionnelle et ne permet pas de garantir la stabilité de ses ressources alors qu’elle élève seule sa fille mineure dont elle assume l’intégralité des frais d’éducation et d’entretien ;
-la mesure est utile dès lors que sa demande est légitime et qu’il ne dispose pas d’autre voie de droit ;
-la mesure est utile en l’absence d’autre voie de droit et compte tenu de sa légitimité ;
-elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 22 octobre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme B…, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 22 octobre 2025 au 21 janvier 2026 maintenant l’ensemble des droits qu’elle tenait de son précédent titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous conditions de délai et d’astreinte se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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