Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 févr. 2025, n° 2500487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 janvier et 12 février 2025, Isolbat Marseille, représenté par Me Woimant, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’attribution du lot n°9 « cloisons, doublages, isolation, faux plafonds » de la phase 2 et toute décision y afférente ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Antibes de reprendre la procédure d’attribution du lot n°9 au stade de l’analyse des candidatures, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la commune d’Antibes a méconnu ses obligations relatives à la vérification des capacités des candidats dès lors que la société attributaire RG2C – Conseil et Construction n’a ni les capacités techniques, ni les capacités financières, pour exécuter le marché et sa candidature aurait donc due être déclarée irrecevable et éliminée ; s’agissant des capacités techniques, si elle a des capacités en matière de gros œuvre et de maçonnerie, elle n’en a pas en matière de cloisons, doublages, isolation ou encore aux plafonds alors que c’est l’objet du lot n°9 ; elle ne justifie pas des certificats Qualibat ; s’agissant des capacités financières, ses comptes ne sont pas publiés du fait de son statut de micro-entreprise dont le chiffre d’affaires est nécessairement inférieur à 900 000 euros ;
— la demande de la commune de limiter l’injonction à la seule reprise de l’examen des offres n’est pas fondée compte tenu des irrégularités ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 février 2025, la commune d’Antibes, représentée par Me Alonso Garcia, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation de la procédure au stade de l’analyse des offres et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3.000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— les moyens soulevés par Isolbat Marseille ne sont pas fondés ;
— l’annulation de la procédure de passation occasionnerait des conséquences importantes sur la bonne exécution du chantier de restructuration du stade nautique qui à déjà fait l’objet de deux déclarations d’infructuosité ce qui justifierait, en cas d’annulation de la procédure, que l’injonction se limite à la reprise de l’examen des offres.
Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, la société Rg Conseil et Construction, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête introduite et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société ISOLBAT au titre de l’article l 761-1 du Code de justice administrative.
La société RG Conseil et Construction soutient :
— Qu’elle détient les capacités techniques requises pour réaliser le marché litigieux ; qu’elle a fourni une équivalence à la certification Qualibat ; qu’elle dispose de l’expérience de ce type de chantier ;
— Qu’elle a les capacités financières avec un chiffre d’affaires pour l’année 2023 de 1 898 363 euros ; qu’elle n’est pas une micro-entreprise et produit une attestation récapitulative de son expert-comptable quant aux 3 derniers exercices.
—
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dethillot, greffier d’audience, M. Soli a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bezol pour la société Isolbat, de Me Alonso Garcia, représentant la commune d’Antibes et de Me Garcia, représentant la société RG Conseil et Construction.
La clôture de l’instruction a été différée au 19 février 2025 à 12:00 à l’issue de l’audience.
1. La société Isolbat Marseille dont l’offre pour la réalisation du lot n°9 « cloisons, doublages, isolation, faux plafonds » de la phase 2 du marché de travaux portant sur la restructuration du stade nautique d’Antibes a été rejeté par la commune d’Antibes par une décision en date du 22 janvier 2025, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure d’attribution.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. »
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, lorsqu’une personne morale de droit privé se porte candidate à l’attribution d’un contrat de commande publique, de vérifier que l’exécution de ce contrat entre dans le champ de son objet social. Il en va toutefois différemment dans le cas où un texte législatif ou réglementaire a précisément défini son objet social et ses missions ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, le juge du référé précontractuel ne peut censurer l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
5. La société requérante, en se fondant sur les informations publiques disponibles, se borne à soutenir que la société attributaire ne disposerait que de compétences en matière de maçonnerie générale et de gros œuvre et non pour la réalisation des « cloisons, doublages, isolation, faux plafonds », objet du marché litigieux. Ces allégations, alors que la société attributaire a produit des éléments sur ses capacités à réaliser le marché, ne sont pas de nature à établir que la décision de la commune d’Antibes de retenir la candidature de RG Conseil et Construction serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Au demeurant, que conformément au règlement de consultation, qui stipule qu'« à défaut des qualifications professionnelles exigées, la preuve de la capacité de l’entreprise peut être apportée par tout moyen, notamment par des références concernant des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyées d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, et par l’indication de leurs effectifs », la société attributaire a fourni au pouvoir adjudicateur des pièces attestant de l’évolution de son chiffre d’affaires et de ses effectifs.
7. Les déductions faites par la société requérante, à partir d’articles du code de commerce pour démontrer que si la société RG2C bénéficie d’une confidentialité totale de ses comptes annuels c’est que celle-ci ne dépasse pas aux moins 2 des 3 critères suivants, 450 000 euros de total bilan, 900 000 euros au plus de chiffre d’affaires et moins de 10 salariés, ne permettent pas d’établir que la commune d’Antibes aurait dû écarter la candidature de la société attributaire comme étant irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante ne permet d’établir que la commune d’Antibes aurait méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour l’attribution du lot n°9 du marché litigieux. Il s’ensuit que la requête de la société Isolbat Marseille doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d’injonction et celles concernant les frais de l’instance.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Isolbat Marseille la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Antibes et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Isolbat Marseille la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par la société RG2C et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Isolbat Marseille est rejetée.
Article 2 : La société Isolbat Marseille versera la somme de 1500 euros à la commune d’Antibes au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Isolbat Marseille versera la somme de 1500 euros à la société RG Conseil et Construction au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Isolbat Marseille, à la commune d’Antibes et à la société Rg Conseil et Construction.
Fait à Nice, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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