Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 déc. 2024, n° 2407068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024 et des mémoires enregistrés les 11 septembre, 9 et 22 octobre 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de faire preuve d’indulgence concernant les astreintes mises à sa charge sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme par un arrêté n° 2023-12-319 du maire de la commune de Louveciennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme : « I.- L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu. / II.- Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté (). / III.- L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait ».
3. La requête de M. A, qui fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’il s’engage à réaliser les travaux en totale conformité avec la déclaration préalable modificative du 21 mars 2024, qu’il est de bonne foi et que les montants des astreintes qui lui sont réclamées sont disproportionnés par rapport à sa situation financière, doit être regardée comme demandant au tribunal lui accorder une remise gracieuse. Il n’appartient toutefois pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d’astreintes prononcées sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, ni même d’accorder des délais de paiement. Il appartient à M. A, s’il s’y croit fondé, de présenter soit au maire de Louveciennes une demande d’exonération sur le fondement des dispositions précitées du III de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme, soit une demande de remise gracieuse de sa dette au comptable public en charge du recouvrement, à savoir le centre des finances publiques ayant émis les avis des sommes à payer en cause.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A sont manifestement irrecevables et qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 30 décembre 2024.
.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°244411
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