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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 20 déc. 2022, n° 2101579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2101579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2021 et 7 octobre 2022, Mme D A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à l’indemniser à hauteur de la somme globale de 2 453,93 euros correspondant à ses demandes de prises en charges complémentaires d’indemnisation de frais de repas.
Elle soutient que :
— elle aurait dû bénéficier d’une indemnisation de ses frais de repas au taux plein puisqu’elle ne prenait pas ses repas dans un restaurant administratif, en application de l’arrêté du 1er novembre 2006 et de la note de service du 31 janvier 2014 ;
— il ne peut lui être opposé l’article 3 du décret n°2006-7814 du 3 juillet 2006.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— l’arrêté du 1er novembre 2006 ;
— l’arrêté du 26 février 2019 ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R 222-13 du code de justice administrative, le jugement de l’affaire a été renvoyé à une formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E B,
— et les conclusions de Mme C de Laporte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été titularisée dans le corps des agents de recouvrement du Trésor public en 1980. Au 31 août 2010, l’intéressée a accédé au grade de contrôleur des finances publiques de 2ème classe. Elle a été affectée au 1er janvier 2015 à la direction départementale des finances publiques de l’Aube où elle a notamment exercé des fonctions au sein de l’équipe départementale de renfort de l’Aube. Au 1er octobre 2021, Mme A a fait valoir ses droits à la retraite. Par courrier du 3 mars 2020, Mme A a demandé la régularisation de ses frais de mission au titre de la période des années 2016 à janvier 2020 afin que ses frais de repas soient indemnisés sur une base de 15,25 euros. Sa demande a été rejetée par courrier du 23 février 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser ses frais de repas à hauteur d’une somme complémentaire de 2 453,93 euros.
2. Aux termes de l’article 2 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat : " Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : / 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale ; () 6° Résidence administrative : le territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ou l’école où il effectue sa scolarité. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, sans autre précision, cette résidence est sa résidence administrative ;() « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : () -à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement (). « . Aux termes de l’article 11-1 du même décret, applicable à compter du 1er mars 2019 : » Les justificatifs de paiement des frais de déplacement temporaires prévus au présent décret sont communiqués par l’agent au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ils peuvent lui être fournis sous forme dématérialisée, cette dématérialisation étant native ou duplicative. / Lorsque le montant total de l’état de frais ne dépasse pas un montant fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique, l’agent conserve les justificatifs de paiement afférents à l’état de frais jusqu’à leur remboursement par l’administration, à l’exception des justificatifs relatifs aux frais et taxes d’hébergement. Dans ce cas, la communication des justificatifs de paiement à l’administration n’est requise qu’en cas de demande expresse de l’ordonnateur. () « Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l’application dans les ministères économiques et financiers et dans le ministère de la décentralisation et de la fonction publique du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat : » L’agent perçoit l’indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, fixée à 15,25 euros par repas, s’il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement. / L’indemnité est réduite de 50 % lorsque l’agent a pris son repas dans un restaurant administratif ou assimilé. « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2019 pris en application de l’article 11-1 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat : » Le montant de l’état des frais prévu à l’article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 est fixé à 30 € toutes taxes comprises. « . Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : » Pour la détermination du montant mentionné à l’article 1er, ne sont pas pris en compte les frais suivants : 1° L’indemnité forfaitaire de repas ; () ".
3. Mme A soutient qu’elle est fondée à demander à être indemnisée de ses frais de repas au taux de 15, 25 euros, à hauteur de 34 repas en 2016, 23 en 2017, 114 en 2018 et 139 du 1er janvier 2019 au 10 janvier 2020, son employeur ne contestant pas la réalité de ses déplacements en mission. Ces frais de repas ont été indemnisés sur une base forfaitaire de 7,63 euros, correspondant à un demi-taux de l’indemnité forfaitaire de 15,25 euros prévu par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 1er novembre 2006 lorsque l’agent a pris son repas dans un restaurant administratif ou assimilé.
4. Pour refuser de faire droit à la demande d’indemnisation des frais de repas à taux plein, la directrice départementale des finances publiques de l’Aube oppose à la requérante ses propres déclarations lors du dépôt de ses fiches de frais sur la base d’un demi-taux de 7,63 euros par repas. La décision attaquée cite la note de service n°2014/01/10522 du bureau RH-1A de la direction générale des finances publiques du 31 janvier 2014, qui indique que « la saisie du taux de 15,25 euros est donc effectuée par les agents sous leur responsabilité et il appartient au chef de service d’en vérifier l’exactitude avant validation ».
5. Cependant, Mme A soutient sans être sérieusement contestée qu’elle n’a pas pris ses repas dans un restaurant administratif lorsqu’elle était en mission à Troyes au cours de la période en litige. Le ministre ne saurait lui opposer avoir renseigné ses fiches de frais sur la base d’un demi-taux, dès lors que la fiche n°2 annexée à la note de service du 31 janvier 2014, à supposer même qu’elle ait un caractère réglementaire, ne prévoit pas que les demandes de remboursement de frais à demi-taux ne puissent faire l’objet de régularisation. En outre, en application des dispositions combinées de l’article 11-1 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 et des articles 1er et 2 de l’arrêté du 26 février 2019, les justificatifs de frais de repas sont conservés par l’agent jusqu’à leur remboursement par l’administration. Il s’ensuit que l’administration n’est pas fondée à opposer en défense l’absence de justificatifs des frais de repas pris du 1er mars 2019 au 10 janvier 2020 dès lors que ceux-ci n’avaient à être conservés que jusqu’à la date de versement des remboursements des frais de repas en cause et qu’il n’a pas été demandé à l’agente de les produire. Par suite, Mme A remplissait les conditions pour prétendre au remboursement de ses frais de repas selon les modalités prévues aux dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006. Ainsi, en procédant au remboursement des frais exposés par l’intéressée sur la base d’un demi taux seulement, l’administration a méconnu les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 et de l’arrêté du 1er novembre 2006. Par suite, Mme A a droit au versement de la somme de 2 453,93 euros correspondant au différentiel entre l’indemnité qui lui a été versée au titre de ses frais de repas sur la base d’un demi-taux et l’indemnité à laquelle elle avait droit calculée à partir du taux de 15,25 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme globale de 2 453,93 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 2 453,93 euros au titre de l’indemnisation de ses frais de repas engagés au cours des années 2016 à janvier 2020.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,
M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
S. B
Le président,
O. NIZET
La greffière,
I.DELABORDE
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