Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 23 mai 2025, n° 2400297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400297 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse lui a accordé une remise partielle de sa dette d’un montant total de 1 510,41 euros, au titre du revenu de solidarité active (RSA) et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Il soutient que :
— il a perdu son activité professionnelle ;
— il est dans une situation de précarité.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, le président du conseil exécutif de Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la situation de précarité et la bonne foi du requérant ont conduit à une réduction partielle de sa dette ;
— l’effacement total de celle-ci ne saurait intervenir puisque le requérant a refusé l’orientation proposée par la CAF, de même il ne démontre pas sa précarité dans le questionnaire de situation financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de cette audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er janvier 2022, ayant débuté une activité de travailleur indépendant à compter du 10 mai suivant, M. B a fait l’objet le 13 juin 2023, d’une décision de récupération de l’indu de RSA d’un montant de 1 510,41 euros. Le 17 juillet suivant, l’intéressé a présenté une demande de remise gracieuse. Une remise partielle à hauteur de 50 % lui a été accordée par une décision du 25 janvier 2024 du président du conseil exécutif de Corse. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice d’une remise totale de cet indu.
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25, L. 262-46 et R. 511-1-I-3° du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil exécutif de Corse ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil exécutif de Corse peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
4. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Il résulte de l’instruction, que si M. B, est devenu travailleur indépendant à compter du 10 mai 2022, il n’en a averti les services de la caisse d’allocations familiales en charge du versement de son RSA que le 28 juin 2022. Si en outre, alors qu’il a obtenu une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 50 %, l’intéressé en sollicite la remise totale, il ne fait cependant état d’aucun élément permettant de justifier de la précarité de sa situation. Par suite, alors même que sa bonne foi ne serait pas remise en cause, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander que lui soit accordé une remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la collectivité de Corse.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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