Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 2 oct. 2025, n° 2302026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le maire de Fresnes l’a affecté sur un poste de chargé de mission Atal / inventaire, à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) de condamner la commune de Fresnes à lui verser la somme de 166,48 euros pour chaque mois écoulé depuis le 1er juillet 2022 ;
3°) de condamner la commune de Fresnes pour discrimination syndicale.
Il soutient que :
— il n’a été informé de son changement d’affectation que par simple lettre, sans autre communication préalable ;
— il aurait dû percevoir, au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, une somme mensuelle de 500 euros à compter du 1er juillet 2022, et non de 333,52 euros, dès lors que son changement d’affectation ne prenait effet qu’au 1er janvier 2023 ;
— son changement d’affectation entraîne une perte notable de responsabilités ainsi qu’une dégradation de ses conditions de travail ;
— il a fait l’objet d’agissements constitutifs de discrimination syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la commune de Fresnes, représentée par la Selarl Bazin & Associés Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 décembre 2022 sont irrecevables dès lors que cette décision présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
— au surplus, la situation financière de M. B… a fait l’objet d’une régularisation sur la paie du mois de mars 2023 ;
— les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés de ce que :
— d’une part, les conclusions à fin de condamnation de la commune de Fresnes pour discrimination syndicale sont irrecevables dès lors que de telles conclusions ne tendent pas à l’annulation d’une décision administrative ni à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique ;
— d’autre part, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de condamnation de la commune de Fresnes au versement d’une somme mensuelle de 166,48 euros pour la période courant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 dès lors que la commune a procédé au versement des sommes en cause à l’occasion de la paie du mois de mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauthier-Ameil,
— et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est titulaire du grade d’agent de maîtrise technique principal au sein de la commune de Fresnes où il exerçait comme responsable des achats. Par une décision du 21 décembre 2022, le maire de Fresnes l’a affecté sur un poste de chargé de mission Atal / inventaire. M. B… a contesté cette décision et sollicité une indemnisation au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui lui a été attribuée à compter du 1er juillet 2022. Par décision du 20 janvier 2023, le maire de Fresnes a rejeté ses demandes. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2022, de condamner la commune de Fresnes à lui verser une indemnité de 166,48 euros pour chaque mois écoulé depuis le 1er juillet 2022 ainsi que de condamner cette même collectivité pour discrimination syndicale.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que la commune de Fresnes a procédé, lors de la paie du mois de mars 2023, au versement d’une somme de 1 165,36 euros bruts correspondant à la différence entre le montant mensuel d’IFSE de 500 euros que M. B… était en droit de percevoir, en application de la délibération du conseil municipal du 20 octobre 2022, et le montant de 333,52 euros effectivement perçu pour les mois compris entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022. Le requérant ne conteste pas que cette somme corresponde à la rémunération dont il a été privé. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin de condamnation de la commune pour discrimination syndicale :
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent.
4. M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Fresnes pour discrimination syndicale. Une telle demande ne tend pas à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne publique à la réparation d’un préjudice ou au versement d’un montant préalablement réclamé sans succès. Par suite, de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, M. B… soutient que la commune ne l’a informé de son changement d’affectation que par une lettre qui lui a été adressée par voie postale. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, à supposer que M. B… ait entendu soutenir que la commune n’a pas mis en œuvre de procédure contradictoire préalablement à son changement d’affectation, il ressort des pièces du dossier que la mesure en litige est consécutive à une réorganisation des services et n’a pas été prise en considération de la personne de l’intéressé, de sorte que ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, M. B… soutient que son changement d’affectation emporte une perte de responsabilité ainsi que d’intérêt de ses missions et conduit à une dégradation de ses conditions et de son environnement de travail. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que le changement d’affectation de M. B… a été décidé dans l’intérêt du service dans le cadre d’une opération de réorganisation des services, ainsi que cela ressort du procès-verbal du comité technique du 18 mars 2022 produit par la commune en défense. Par ailleurs, le requérant, qui, au demeurant, n’établit pas la perte de responsabilité invoquée, ne soutient, ni même n’allègue, que les tâches qui lui ont été attribuées ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être confiées à un agent de maîtrise technique principal, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En dernier lieu, lorsqu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, le juge doit tenir compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. Il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, et au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. M. B… soutient qu’il a été victime d’agissements discriminatoires du fait de ses activités syndicales, caractérisés, notamment, par une éviction des réunions, une disparition de son évaluation professionnelle, des fichiers informatiques ou encore une mise à l’écart. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Si, par ailleurs, M. B… se prévaut de son changement d’affectation au mois de décembre 2022, il ressort des pièces versées au dossier que cette décision a été prise dans l’intérêt du service. Dans ces conditions, les éléments apportés par le requérant ne permettent pas de faire présumer l’existence d’agissements discriminatoires à son encontre et ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Fresnes en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, le surplus des conclusions indemnitaires demeurant en litige doit également être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… une quelconque somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce que la commune de Fresnes soit condamnée à lui verser une somme mensuelle de 166,48 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fresnes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Fresnes.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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