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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 sept. 2025, n° 2510384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de la transition écologique a implicitement rejeté sa demande en date du 7 mai 2025 visant au versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre des années 2024 et 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 169, 72 euros correspondant aux indemnités dues à la date du 5 septembre 2025 au titre des années 2024 et 2025, et à lui verser mensuellement la somme de 103, 32 euros jusqu’à la publication du nouvel arrêté portant désignation d’emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au sein du secrétariat général du ministère de la transition écologique incluant le poste d’adjoint au chef du bureau BF2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. […] ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, Mme B… était affectée en qualité d’adjointe au chef du bureau Financements, fiscalité et opérateurs (BF2) de la sous-direction du budget et de la fiscalité au sein de la direction des affaires financières (DAF) du Ministère en charge de la transition écologique et solidaire dont le siège se situe à La Défense, dans le département des Hauts-de-Seine. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur la requête de Mme B… est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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