Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 16 janv. 2025, n° 2303421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril 2023 et 13 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022, à raison d’un bien immobilier situé à Mimet (13105).
Il soutient que :
— la détermination de la valeur locative résulte d’un calcul erroné de l’administration fiscale ;
— c’est à tort que l’administration a retenu l’existence d’une seconde salle de bain dans le calcul de la valeur locative de la maison, pour retenir une surface de 98m², alors qu’il n’existe qu’une seule salle de bain d’une superficie d’environ 12m² ;
— l’administration fiscale n’a pas suffisamment pris en compte les nuisances qui entourent la maison dans la détermination du coefficient de situation particulière, fixé injustement à + 0,05 ;
— l’administration fiscale n’a pas suffisamment tenu compte de l’état de délabrement de la maison et a fixé injustement le coefficient d’entretien à 1,20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Secchi, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Secchi,
— et les observations de M. B.
La direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est propriétaire d’une maison situé au 2 rue de l’étoile à Mimet (13105). Il a formé une réclamation préalable devant l’administration par courrier du 16 novembre 2022. Par une décision en date du 15 février 2023, l’administration fiscale a explicitement rejeté sa demande. Par sa requête, il demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1495 du code général des impôts : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation () ».
3. D’autre part aux termes de l’article 324 Q de cette annexe III : « Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème suivant : Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation 1,20. Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations 1,10. Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité 1. Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées 0,90. Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties 0,80 ».
4. Aux termes de l’article 324 R de l’annexe III à ce même code : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l’emplacement particulier : Situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants : + 0,10. Situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients : + 0,05. Situation ordinaire, n’offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : 0. Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : – 0,05. Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : -0,10. () Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l’absence de dépendances non bâties ".
5. En premier lieu, si le requérant soutient que l’administration a retenu à tort l’existence d’une seconde salle de bain dans la consistance de la maison, il ressort du descriptif du bien servant de base au calcul de la valeur locative de la maison produit en défense que l’administration n’a comptabilisé qu’une seule salle de bain et une surface de 98m² correspondant sans erreur à l’ensemble de l’habitation et qu’ainsi la valeur locative retenue n’est pas erronée.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient que le coefficient de situation, fixé à + 0,05 par l’administration fiscale en application de l’article 324 R précité de l’annexe III au code général des impôts, est injustement déterminé en raison de la mauvaise situation du bien supportant plusieurs inconvénients et nuisances liés à la présence régulière de véhicule de livraison stationnant à proximité, à l’existence d’un vis-à-vis de voisinage important, à la présence de plusieurs piscines dans les propriétés voisines ainsi que d’une situation géographique défavorable. Il résulte en effet de l’instruction que l’administration fiscale a retenu un coefficient de situation « bonne » correspondant à la présence d’avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients, alors qu’il eut fallu retenir un coefficient de situation « ordinaire », n’offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent. En conséquence, en appliquant un coefficient de situation « bonne », l’administration a fait une inexacte appréciation de la situation particulière du bien à raison duquel ont été établies les impositions litigieuses.
7. En troisième et dernier lieu, quant au coefficient d’entretien, le requérant soutient que sa maison se trouve dans un état passable, du fait notamment de la présence de fissures aux murs, pour lesquels il produit plusieurs photographies. Toutefois, le rapport d’expertise de son assurance daté du 31 décembre 2016, également produit, fait état d’un sinistre en raison de la sécheresse et précise que c’est cette dernière qui est à l’origine directe des fissures de la maison. Ces fissures ne peuvent ainsi être regardée comme constituant un défaut d’entretien permanent de la maison. Par ailleurs, si le requérant fait valoir un avis de valeur de vente établi en février 2023 par une agence de location qui fait état notamment des fissures déjà évoquées, ainsi que de divers travaux à prévoir, ce seul document est à lui seul insuffisant pour remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur ce point ainsi que par voie de conséquence le coefficient d’entretien retenu.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander que le coefficient de situation de son bien soit fixé à 0 (zéro) au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est déchargé des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison du bien situé au 2 rue de l’étoile à Mimet (13105), à concurrence de la somme correspondant à l’application d’un coefficient de situation fixé à 0 (zéro).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Secchi
La greffière
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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