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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 nov. 2025, n° 2514480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 30 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de M. D… B….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 15 septembre 2025, M. D… B…, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 septembre 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans ;
2°) de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- les décisions attaquées n’ont pas été précédées d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation
- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mullié, vice-présidente ;
- les observations de Me Fresard, représentant M. B… qui soutient, en outre, qu’il est arrivé en France en 1975, qu’il a effectué toute sa scolarité en France, qu’il faut faire la balance entre le trouble à l’ordre public et la vie privée et familiale en France, qu’il n’a plus aucune attache en Algérie, que les décisions attaquées méconnaissent les stipulation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet aurait dû considérer que des circonstances humanitaires font obstacle à ce qu’il lui soit interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de dix ans ;
- le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 11h22.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien actuellement détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, décl
are être arrivé en France en 1975 dans le cadre d’un regroupement familial. Il a sollicité en 2025 un certificat de résidence d’un an sur le fondement du 5° des stipulations l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 4 septembre 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de dix ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Par sa requête M. B… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. A… C…, directeur des migrations et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les règlements européens utiles. Elle précise les principaux éléments de la situation personnelle et familiale du requérant. Il en résulte qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B… soulève un moyen tiré de l’erreur de droit, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » et aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
6. Le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation aux motifs qu’il est entré sur le territoire français en 1975 au titre du regroupement familial, que toute sa famille est en France, qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il est malade. Toutefois, d’une part, le requérant ne produit à l’appui de sa requête aucune pièce de nature à établir ses allégations. D’autre part, il est constant que M. B… a été condamné à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol à l’aide d’une effraction le 4 janvier 1996, à 3 mois d’emprisonnement pour faux/altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture le 28 mai 1996, à 4 mois d’emprisonnement pour mise en danger d’autrui avec risque immédiat de mort ou d’infirmité, vol, recel de bien provenant d’un vol et usage illicite de stupéfiants le 29 septembre 1997, à 1 an et 6 mois d’emprisonnement pour vol aggravé, vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié, recel de bien provenant d’un vol, recel de bien provenant d’un usage de cheque contrefait ou falsifié le 28 avril 2000, à 1 mois d’emprisonnement pour vol, vol en réunion, u
sage illicite de stupéfiants, filouterie de carburant ou de lubrifiant le 28 mars 2001, à 200 euros d’amende pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule ou engin le 27 mai 2002, à 3 mois d’emprisonnement pour vol avec violence n’ayant pas entrainé une incapacité totale de travail le 27 février 2003, à 500 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 4 juillet 2006, à 3
mois d’emprisonnement pour vol, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, recel de bien provenant d’un vol le 18 août 2006, à 2 ans d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer a une sommation de s’arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui a un risque de mort ou d’infirmité, violence aggravée suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, le 20 décembre 2007, à 1 an d’emprisonnement pour vol, usage illicite de stupéfiants, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 11 mai 2009, à 4 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol le 1er juillet 2009, à 1 an d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour vol le 9 août 2010, à 6 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation le 30 septembre 2010, à 6 mois d’emprisonnement pour vol le 17 novembre 2010, à 6 mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation le 30 décembre 2011, à 6 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol le 10 septembre 2013, à 600 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 16 juin 2014, à 500 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 16 septembre 2014, à 1 an d’emprisonnement pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance le 14 octobre 2015, à 2 ans d’emprisonnement et 400 euros d’amende pour homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 14 septembre 2016, à 400 euros d’amende pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre le 4 avril 2017, à 3 mois d’emprisonnement pour prise du nom d’un tiers le 6 juillet 2018, à 10 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieur à 8 jours le 27 mars 2023, à 1 an d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiant le 21 octobre 2023 et à 6 mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants le 2 février 2024 ainsi qu’à 400 euros d’amende pour usage illicite de stupéfiants le 12 février 2024. Au vu du caractère récent, répété ainsi que de la gravité des faits pour lesquels M. B… a été condamné à de multiples reprises, le préfet des Yvelines a pu légalement estimer qu’il constituait une menace à l’ordre public et refuser pour ce motif de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations et dispositions précitées et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
7. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que les décisions attaquées aient été prises sans qu’il ait été procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune illégalité. P
ar suite, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquées à l’encontre des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour de dix ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 6, d’une part, M. B… n’établit pas que de circonstances humanitaires justifieraient que ne soit pas prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, il n’établit pas que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’ainsi la durée de dix ans fixée pour son interdiction de retour méconnaît les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant.
D E C I D E
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
La magistrate désignée
par la présidente du tribunal,
Signé : N. MULLIE
La greffière,
Signé : MD. ADELON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
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