Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2026, n° 2612288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 5 mai 2026, M. C…, représenté par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; elle est caractérisée au regard des circonstances particulières de sa situation, la décision contestée l’ayant privé de ressources ; la circonstance qu’il a attendu d’avoir obtenu l’aide juridictionnelle pour saisir le juge des référés n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et au regard de l’irrégularité de l’avis, du rapport du médecin de l’OFII et de la composition du collège ; elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de compétence liée ; elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ; elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la présomption d’urgence peut être renversée M. A… ayant saisi le juge des référés le 22 avril 2026 alors que la décision contestée lui a été notifiée le 5 décembre 2025 et la circonstance qu’il était alors dans l’attente du traitement de son dossier de demande d’aide juridictionnelle étant à cet égard sans incidence ; l’intéressé ne fait valoir que des éléments professionnels et non médicaux au titre de l’urgence ; il s’est placé lui-même dans une situation d’urgence eu égard à l’absence de rémunération depuis le mois de janvier 2026 ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2026.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2612290 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 mai 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Louart, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
- les observations présentées par Me Morel, représentant M. A….
- les observations présentées par Me Murat, substituant Me Claisse, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1993 et entré en France le 4 avril 2022 selon ses déclarations, a obtenu une carte séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en a demandé le renouvellement le 12 avril 2024. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. M. A…, qui demande le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a bénéficié en dernier lieu, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande. Le délai de traitement d’une demande d’aide juridictionnelle étant sans incidence sur l’appréciation du respect de la condition d’urgence, le préfet de police ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, M. A… justifie, par les pièces qu’il produit et sans que ces éléments soient sérieusement contestés en défense, qu’une partie de son traitement pour sa pathologie cardiaque sévère dont il est atteint n’est ni disponible au Mali, ni substituable par d’autres substances et qu’en outre, son état cardiovasculaire emporte des conséquences sur les autres pathologies dont il souffre, à savoir une lombosciatique chronique, une dyspnée et un état anxiodépressif significatif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…. Il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2026. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Morel de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A…, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Morel une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Morel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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