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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 1, 29 déc. 2025, n° 2300296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B… C…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice subi du fait de la perte ou la destruction de ses effets personnels lors de son transfert de la maison centrale de Saint-Maur au centre pénitentiaire de Lannemezan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- en perdant ses affaires personnelles lors de son transfert, l’administration, à qui il revenait d’en assurer la protection lors du transfert, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il démontre qu’un poste CD et deux livres ne lui ont pas été restitués lors de son arrivée au centre pénitentiaire de Lannemezan ;
- le quantum de son préjudice matériel s’élève à 60 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la faute de l’administration n’est pas contestée ;
- le quantum de l’indemnisation sollicitée doit être réévalué à de plus justes proportions.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée ;
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, écroué depuis le 22 mars 2011, a été incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur du 11 août 2021 au 17 février 2022, date de son transfert au centre pénitentiaire de Lannemezan. Par un courrier du 13 septembre 2022, M. C… a sollicité la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte de ses effets personnels lors de ce transfert. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la perte de deux livres et d’un poste CD.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
2. La responsabilité de l’Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l’administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
3. Dans le cas particulier du transfert d’un détenu, il incombe aux chefs des établissements de départ et d’arrivée de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses biens. Aux termes de l’article R. 332-39 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est transférée, les objets lui appartenant sont déposés, contre reçu, entre les mains de l’agent de transfèrement, s’ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; à défaut, ils sont expédiés à la nouvelle destination de la personne détenue intéressée à ses frais ou sont remis à un tiers désigné par elle, après accord du chef de l’établissement pénitentiaire. / (…) ». Il découle de l’obligation de protéger les biens des détenus qu’en cas de transfert, le reçu, prévu par les dispositions précitées, remis à l’agent de transfèrement ainsi que, le cas échéant, au responsable de l’expédition des objets, doit, sauf urgence, être accompagné de l’inventaire précis de l’ensemble des objets personnels du détenu, dressé contradictoirement avec ce dernier.
4. Il n’est pas contesté en défense par le ministre de la justice que deux livres et un poste CD, que possédait M. C… avant son transfert depuis la maison d’arrêt de Saint-Maur vers le centre pénitentiaire de Lannemezan, ont été égarés à l’occasion de son transfert, ce que l’intéressé étaye au demeurant par la production de l’inventaire de son paquetage dressé le 16 février 2022 à la maison centrale de Saint-Maur et le bordereau d’opération du vestiaire dressé au centre pénitentiaire de Lannemezan le 4 avril 2022. En l’absence de circonstances particulières invoquées en défense, ces faits révèlent un mauvais fonctionnement du service pénitentiaire constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration.
En ce qui concerne le préjudice :
5. Il n’est pas contesté que le requérant a été privé de la propriété et de l’usage de ses biens. L’existence d’un préjudice ne saurait être remise en question par la circonstance que le requérant ne produit aucune facture d’achat permettant d’en préciser l’étendue. Toutefois, les objets en litige sont inventoriés sans précision sur leur état général et fonctionnel, et sans qu’il soit versé aux débats d’éléments objectifs plus précis sur leurs caractéristiques et leur état de vétusté. En l’absence d’éléments objectifs permettant de connaître avec précision la nature et l’état de vétusté des ouvrages et du poste CD égarés, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant au requérant une indemnité réparatrice de 50 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
6. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. C… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité allouée à compter du 14 septembre 2022, date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire adressée par télécopie.
7. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée lors de l’enregistrement de la requête le 2 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 50 euros (cinquante euros) en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la perte d’effets personnels lors de son transfert au centre pénitentiaire de Lannemezan, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 14 septembre 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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