Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 30 juil. 2025, n° 2400476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Hermand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de Mayotte a méconnu son droit d’être entendu ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le mémoire en défense du préfet de Mayotte, enregistré le 6 novembre 2024, après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Baizet, première conseillère,
et les observations de Me Ratrimoarivony, substituant Me Hermand, pour Mme B….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de Mayotte a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 25 janvier 1991 aux Comores, et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Mme B… déclare être entrée à Mayotte en l’an 2000 à l’âge de neuf ans et y avoir résidé depuis lors. Il ressort des pièces du dossier que celle-ci a poursuivi ses études jusqu’à l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en 2010, puis a suivi en 2017 une formation dans l’animation. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… est mère de quatre enfants nés à Mayotte en 2011, 2019, 2020 et 2022, le premier étant français et résidant en métropole. Mme B…, enceinte de son cinquième enfant à la date de l’arrêté en litige, a été titulaire de cinq titres de séjour en qualité de parent d’enfant français, ce qui lui a permis de travailler entre 2020 et 2023. Elle justifie ainsi avoir constitué en France le centre de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le préfet de Mayotte ne démontre nullement que le père de l’enfant français aurait effectué une fausse reconnaissance de paternité dans le but de permettre à la requérante de se voir délivrer un titre de séjour, et ne saurait sérieusement reprocher l’absence de contribution du père de l’enfant à son entretien, alors que ce dernier, victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC), est dans un état grabataire. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le refus de renouvellement du titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français en litige portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2023 en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- Mme Baizet, première conseillère,
- Mme Beddeleem, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La rapporteure,
Le président,
E. BAIZET
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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