Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2301589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 15 décembre 2023, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de son accident de service, survenue le 12 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au SDIS des Bouches-du-Rhône de :
- lui octroyer la protection sociale du sapeur-pompier volontaire,
- diligenter une expertise quant aux séquelles de ses accidents des 17 août 2013 et 12 avril 2022,
- calculer la somme des taux de ses invalidités permanentes partielles,
- le maintenir dans ses effectifs sur une activité adaptée,
- lui octroyer la protection fonctionnelle ;
- reconnaître, à titre subsidiaire, l’imputabilité au service de l’agression qu’il a subie le 12 avril 2022 puis de son hospitalisation du 28 septembre 2022.
3°) de condamner le SDIS des Bouches-du-Rhône à réparer l’ensemble des préjudices occasionnés par cette rechute d’accident de service ;
4°) de condamner le SDIS des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il a été victime le 12 avril 2022 d’une rechute d’un accident de travail du 27 octobre 2017, celle-ci ayant été causée par les tâches effectuées le 8 avril 2022, consistant notamment en des opérations de brancardage et de port de charges lourdes, et aggravée par une agression verbale de son chef de centre dont il a été victime le même jour ;
- un membre de l’administration avec lequel il est en conflit d’intérêt était présent au conseil médical ;
- le délai de prévenance de dix jours avant la séance du conseil médical n’a pas été respecté ;
- son droit à être entendu par le conseil médical n’a pas été respecté dès lors qu’il lui a été demandé de se retirer sans qu’il ne puisse s’exprimer et alors que le compte-rendu du conseil médical précise à tort qu’il n’a pas comparu ;
- l’avis du conseil médical n’est pas motivé ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle écarte la présomption d’imputabilité qui s’applique en matière d’accidents de service ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il produit un certificat de son médecin traitant et que les lésions constatées sont identiques aux lésions provoquées par son accident initial du 27 octobre 2017 ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir car il s’agit d’une sanction déguisée ;
- le SDIS, qui ne fournit pas le document unique d’évaluation des risques professionnels et n’a pas aménagé son poste en en excluant les activités avec efforts de soulèvement, a commis une faute inexcusable ;
- si la qualification de rechute n’était pas validée, il s’agirait alors d’un accident de service autonome né d’une agression par le chef de centre qui s’est produite le 12 avril 2022 ;
- son taux d’incapacité permanente doit être calculé selon la règle de Balthazar qui le fixerait à 86,69 % ;
- le SDIS a manqué à son devoir en lui refusant la protection fonctionnelle malgré une demande de sa part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le SDIS des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de la présence au conseil médical d’un membre de l’administration est inopérant ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- les conclusions indemnitaires doivent par suite être rejetées ;
- s’agissant de son accident du 17 août 2013, l’expertise médicale du 19 octobre 2020 a été confirmée par la commission de réforme du 11 février 2021 et la décision prise en ce sens n’a pas été contestée au contentieux alors qu’aucun élément nouveau n’est depuis intervenu ;
- s’agissant de son accident du 8 avril 2022, il a déjà donné lieu à une expertise médicale et à un avis du conseil médical ;
- les conclusions relatives à la demande de protection fonctionnelle sont irrecevables dès lors que le requérant ne justifie d’aucune décision lui refusant une telle protection et que cette demande est sans lien avec le litige principal ;
- les conclusions relatives à la demande de changement d’affectation sont irrecevables dès lors que le requérant ne justifie d’aucune décision lui refusant une telle mesure et que cette demande est sans lien avec le litige principal.
Par un courrier du 20 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction tendant au calcul de la somme des taux des invalidités permanentes partielles du requérant, à son maintien dans les effectifs et à l’octroi d’une protection fonctionnelle, celles-ci étant présentées à titre principal.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour le requérant, a été enregistrée le 23 janvier 2026 et communiquée le 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est sergent de sapeur-pompier volontaire depuis 2001. Il a été victime d’un accident le 27 octobre 2017, reconnu imputable au service, et son état de santé a été estimé consolidé à la date du 4 avril 2018 par un arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône du 28 février 2018. Une rechute en date du 2 septembre 2019 a été déclarée imputable au service et son état de santé a été estimé consolidé à la date du 19 octobre 2020. Par un courrier du 12 avril 2022 assorti d’un certificat de son médecin traitant établi à la même date et faisant état d’un lumbago dû à un effort de soulèvement, M. B… a informé sa hiérarchie d’une rechute de cet accident de service. Après avis défavorable du conseil médical réuni le 10 novembre 2022, le président du conseil d’administration du SDIS des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 17 novembre 2022, refusé de reconnaitre l’imputabilité de cette rechute au service. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision, de condamner le SDIS à réparer l’ensemble de ses préjudices, d’enjoindre au SDIS de lui octroyer la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, de calculer la somme des taux de ses invalidités permanentes partielles, de le maintenir dans ses effectifs sur une activité adaptée et de lui octroyer la protection fonctionnelle. Il demande également à ce qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer les séquelles de ses accidents des 17 août 2013 et 12 avril 2022. Enfin, à défaut d’annulation de la décision, il demande à ce qu’il soit enjoint au SDIS des Bouches-du-Rhône de considérer qu’il a été victime d’un accident de service autonome le 12 avril 2022 consistant en une agression verbale de son chef de centre, de procéder à sa déclaration, de statuer sur son imputabilité au service et de considérer que son hospitalisation du 28 septembre 2022 est en lien avec cet accident du 12 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2022 :
2. Il ressort de la demande présentée par M. B…, à laquelle était jointe le certificat d’arrêt de travail du 12 avril 2022, que celui-ci a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts de maladie à compter de cette même date au titre d’une rechute de l’accident survenu le 27 octobre 2017 et qui avait été reconnu imputable au service.
3. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite (…) ».
4. L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique que : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
5. Pour l’application de ces dispositions à la fonction publique territoriale, le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale a inséré les articles 37-1 à 37-20 dans le décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Aux termes de l’article 37-3 de ce décret : « I. – La déclaration d’accident de service ou de trajet est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / (…) IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ». Aux termes de l’article 37-17 de ce décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 37-2 à l’autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’autorité territoriale apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ».
6. Le même décret du 10 avril 2019, publié au Journal officiel de la République française du 12 avril 2019, comporte, à son article 15, des dispositions transitoires aux termes desquelles : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
7. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017.
8. Les dispositions fixant des règles de forme et de délai sont immédiatement applicables aux situations en cours, sous réserve des mesures transitoires qui les accompagnent le cas échéant. Il en va ainsi des conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 mentionné au point 5, sous réserve des mesures transitoires prévues à l’article 15 du décret du 10 avril 2019 cité au point 6. Il en résulte que ces conditions de forme et de délai sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 13 avril 2019, date d’entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, les délais impartis par l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pour déposer cette déclaration ne commençant toutefois à courir, en application de l’article 15 du premier de ces décrets, qu’à compter du 1er juin 2019. Dès lors que l’article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 prévoit que les déclarations de rechute sont transmises dans les formes prévues à l’article 37-2 et examinées dans les mêmes conditions que les demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service, les mêmes conditions de forme trouvent également à s’appliquer aux déclarations de rechute transmises à compter du 13 avril 2019, le délai d’un mois imparti par l’article 37-17 ne commençant toutefois à courir qu’à compter du 1er juin 2019. Pour les mêmes raisons, sont applicables aux demandes présentées au titre d’une rechute à compter du 13 avril 2019 les dispositions du IV de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, de sorte que si l’agent ne se prévaut pas de sa qualité de victime d’un acte de terrorisme au sens de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l’administration est tenue de rejeter sa demande de rattachement au service lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale, ce délai ne commençant toutefois à courir, ainsi qu’il a été dit, qu’à compter du 1er juin 2019 (Conseil d’Etat, avis, 18 février 2025, M. A…, n° 495725).
9. Ainsi qu’il a été dit au point 2, la demande de M. B… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 12 avril 2022 pour un lumbago à la suite d’un effort de soulèvement a été présentée au titre d’une rechute de l’accident, survenu le 27 octobre 2017, qui a été reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 cité au point 4. Par conséquent, saisi d’une telle demande, il appartenait au SDIS des Bouches-du-Rhône, en application des dispositions et principes exposés aux points 3 à 8, de rechercher si les troubles affectant M. B… à compter du 12 avril 2022 constituaient une conséquence exclusive de son accident du 27 octobre 2017, et, dans la négative, d’apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Or, si le SDIS, qui a considéré que la pathologie de M. B… n’était pas en lien direct avec l’évènement initial, n’a pas retenu l’existence d’une rechute imputable au service, il a omis d’apprécier l’imputabilité au service de ces arrêts de travail, résultant d’un accident autonome, dans les conditions prévues depuis l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017, c’est-à-dire au regard de la présomption d’imputabilité introduite par l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et reprise, depuis le 1er mars 2022, par l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Ce faisant, et ainsi que le soutient M. B…, le SDIS des Bouches-du-Rhône a entaché son arrêté du 17 novembre 2022 d’une erreur de droit.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, et sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise pour déterminer les séquelles dont M. B… souffrirait consécutivement à ses accidents des 17 août 2013 et 12 avril 2022, que celui-ci est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
11. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
12. M. B… demande la condamnation du SDIS à réparer l’ensemble de ses préjudices occasionnés par la rechute de son accident de service. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 décembre 2025, M B… n’a, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni produit une copie de la décision attaquée ni la copie de sa réclamation préalable auprès de l’administration. Par suite, en l’absence de décision administrative expresse ou implicite statuant sur une demande préalable du requérant, les conclusions indemnitaires présentées par ce dernier doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. D’une part, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement, compte tenu du motif d’annulation qu’il retient, qu’il soit enjoint au SDIS des Bouches-du-Rhône de placer le requérant en position de congé de maladie imputable au service à compter du 12 avril 2022, mais seulement qu’il procède au réexamen de sa demande relative à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident autonome dont il fait état, sans lien avec une rechute d’un précédent accident. Il y a donc lieu d’enjoindre au SDIS des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen, conformément aux principes exposés aux points 3 à 8 du présent jugement, c’est-à-dire au regard des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique et de prendre, après avoir recueilli l’avis du conseil médical, une nouvelle décision sur la demande présentée par M. B…, dans un délai de six mois à compter de sa notification.
14. D’autre part, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration.
15. En l’espèce, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au SDIS de calculer la somme des taux de ses invalidités permanentes partielles, de le maintenir dans ses effectifs sur une activité adaptée et de lui octroyer la protection fonctionnelle, qui ne sont pas accompagnées de conclusions à fin d’annulation d’une décision implicite ou expresse, constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal. N’entrant pas dans le champ des dispositions précitées, elles sont par suite irrecevables et doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens qu’elles contiennent.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS) du 17 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil d’administration du SDIS des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. B… tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 12 avril 2022, dans les conditions exposées au point 13 du présent jugement, et de prendre une nouvelle décision sur cette demande, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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