Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch. - r.222-13, 12 avr. 2024, n° 2401135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401135 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Elodie Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a été titulaire d’un titre de séjour par le passé et sollicité, le 12 décembre 2022, un rendez-vous auprès de la préfecture de police de Paris pour déposer une demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est entré en France en 2012 et y réside depuis lors, qu’il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » en 2017 qui a été renouvelé jusqu’en 2019, qu’il a travaillé de 2012 à 2018 pour la brasserie Bofinger et en juillet et août 2022 au Café de Paris, qu’il a sollicité, le 12 décembre 2022, un rendez-vous auprès de la préfecture de police de Paris pour déposer une demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale par la voie de l’exception du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a sollicité, le 12 décembre 2022, un rendez-vous auprès de la préfecture de police de Paris pour déposer une demande de titre de séjour et dispose d’un domicile stable et d’un passeport en cours de validité ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale par la voie de l’exception du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France et de l’absence de mesure d’éloignement antérieure et de menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Medjahed, premier conseiller, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2024 le rapport de M. Medjahed, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 28 avril 1974 à Yawourodji au E, de nationalité sénégalaise, déclare être entré en France en 2012. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ». Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence à statuer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 octobre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour n° 78-2023-312, le préfet des Yvelines a donné à Mme B C, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas sérieusement examiné la situation de M. D. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. D justifie résider habituellement sur le territoire français depuis 2012, soit plus de onze ans à la date de la décision attaquée, dont un an sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 6 janvier 2018 au 5 janvier 2019, et si cette durée de séjour est significative, il ne justifie cependant d’aucune insertion sociale et professionnelle sur le territoire français autre qu’une expérience ancienne dans la restauration de 2012 à 2018 et qu’une expérience plus récente mais moins significative de juillet et août 2022. Par ailleurs et surtout, il ne justifie d’aucun lien privé et familial en France alors qu’il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 15 janvier 2024, être célibataire et père de cinq enfants qui ne sont pas à sa charge. De même, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache personnelle et familiale au E alors qu’il a déclaré, lors de cette audition, avoir trois femmes et cinq enfants au E pour lesquels il envoie de l’argent par un intermédiaire. Enfin, la circonstance qu’il a déposée, le 12 décembre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour ne fait pas obstacle, alors même qu’il en remplirait les conditions, à ce qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il n’établit ni même n’allègue remplir les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, en édictant à son encontre une mesure d’éloignement, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention précitée, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de cette décision.
8. En deuxième lieu, pour refuser à M. D un délai pour quitter volontairement la France, le préfet a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constitue le fondement de droit de cette décision, et indiqué que le comportement de M. D constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, qu’il s’est soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de résidence effective et permanente. Par suite, elle comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas sérieusement examiné sa situation. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de sa situation doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser un délai de départ volontaire à M. D, le préfet lui a opposé la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il a déclaré vouloir rester en France, qu’il s’est soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement, qu’il n’est pas entré régulièrement en France et n’y a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il est dépourvu de document de voyage en cours de validité et que s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’apporte pas la preuve d’y demeurer de manière stable et effective. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que les faits reprochés à M. D, dont la matérialité est au demeurant contestée par le requérant, seraient établis par des éléments objectifs versés au dossier ni qu’ils auraient donné lieu à des poursuites ou condamnations pénales. De même, il ressort des pièces du dossier que M. D a demandé, au moins à deux reprises en 2018 et 2022, la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code précité pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Toutefois, le requérant ne conteste pas s’être soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement. Par ailleurs, il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 15 janvier 2024, vouloir rester en France. Enfin, s’il produit un passeport en cours de validité, il ne justifie toutefois pas d’un domicile effectif et permanent alors que les pièces du dossier font état de deux adresses différentes dans les 14 et 15èmes arrondissements de Paris. Le requérant ne justifie ainsi pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement se fonder sur ces motifs, dont chacun suffisait à lui seul, pour lui refuser un délai de départ volontaire en application des dispositions des 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3. Par suite, les motifs erronés tirés de la menace à l’ordre public et de l’absence de demande de titre de séjour doivent être neutralisés dès lors que le préfet aurait édicté la même décision en se fondant uniquement sur l’un ou plusieurs des autres motifs retenus. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public et au risque de fuite doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de cette décision.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
13. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Pour fixer le principe et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D, le préfet a tenu compte de l’entrée et des conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de circonstances tenant à sa vie privée et familiale, à la menace pour l’ordre public que constitue son comportement et à l’existence de trois précédentes mesures d’éloignement. Par suite, le préfet a suffisamment motivé la décision attaquée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas sérieusement examiné sa situation. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de sa situation doivent être écartés.
16. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 10 ci-dessus, M. D ne justifie pas d’une insertion personnelle, familiale et professionnelle significative sur le territoire français. Par suite et alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il justifie de plus de onze ans de présence habituelle sur le territoire français et dès lors qu’il a déjà fait l’objet de trois mesures d’éloignement précédentes, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles liées au frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le magistrat désigné,
N. MEDJAHED
La greffière,
E. FLORENTINY
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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