Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2026, n° 2603411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui notifier la décision prétendument prise, de lui délivrer un document provisoire de séjour et de le convoquer à un rendez-vous préfectoral afin de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, le tout dans un délai très bref à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors qu’il se trouve sans titre de séjour, sans document provisoire, sans accès effectif aux soins médicaux, sans possibilité de travailler légalement et sans possibilité de contester la décision qui ne lui a jamais été communiquée ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de la santé, au droit au respect de sa vie privée, au droit au recours effectif et constitue une carence manifeste de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. A…, ressortissant malien, né le 1er janvier 1992, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale, étranger malade » valable jusqu’au 11 septembre 2024, dont il a demandé le renouvellement. Le 2 décembre 2024, il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mars 2025. Le préfet de police l’a informé le 30 juin 2025 que sa demande était clôturée « suite à un problème technique » et qu’une décision allait lui être envoyée par voie postale. Pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, le requérant fait valoir qu’il n’a jamais reçu la décision en question, qu’il ne peut donc contester, qu’il se trouve sans titre de séjour, sans document provisoire, sans accès effectif aux soins médicaux et sans possibilité de travailler légalement. Toutefois, ces seuls éléments ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors que le requérant ne donne pas de précisions sur son accès actuel aux soins et sur sa situation professionnelle. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 4 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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