Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2025, n° 2400390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400390 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2400390, M. A B, représenté par Me Paccioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a implicitement rejeté son recours administratif préalable du 14 septembre 2023 dont il a été accusé réception le 18 contre la décision de rejet de sa demande du 19 juillet 2023 d’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient qu’il remplit les conditions des articles L. 241-3, R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ; en l’espèce, un certificat médical établi le 16 août 2023 que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le conseil départemental de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés (MDPH) a rendu sa décision le 8 février 2024, notifiée le 12 février 2024, attribuant la carte mobilité inclusion mention « stationnement », à compter du 19 juillet 2023, sans limitation de durée, suite à de nouveaux éléments médicaux communiqués dans le cadre du recours administratif de M. B.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () »
2. M. A B, né le 22 juin 1965, s’est vu adresser par le président du conseil départemental de Seine-et-Marne une décision de refus de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » le 19 juillet 2023. Par une lettre datée du 14 septembre 2023, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès dudit président. La maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (MDPH 77) a accusé réception du recours administratif le 18 septembre 2023. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet a été prise le 18 novembre 2023. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
3. D’une part, par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le conseil départemental de Seine-et-Marne fait valoir que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés a rendu sa décision le 8 février 2024 attribuant la carte mobilité inclusion mention « stationnement », à compter du 19 juillet 2023, sans limitation de durée, suite à de nouveaux éléments médicaux communiqués dans le cadre du recours administratif de M. B. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du 18 novembre 2023 sont devenues sans objet ; il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Si le certificat médical établi le 16 août 2023 démontrant que le périmètre de marche de M. B est inférieur à 200 mètres n’a pas été produit lors de la demande initiale de 2022, le requérant démontre par la production de son recours administratif préalable obligatoire du 18 septembre 2023 l’avoir communiqué au président du conseil départemental et à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne. Ce faisant, l’administration disposait de deux mois pour étudier cette nouvelle pièce et ne pas prendre une décision implicite de refus de la demande du requérant le 18 novembre 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans cette instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction contenues dans la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 25 mars 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
n° 2400390
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