Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, M. C A , représenté par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
— est signé par une autorité incompétente ;
La décision portant refus de titre de séjour :
— méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ;
— viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2025.
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Crosnier ;
— et les observations de Me Maret, substituant Me Pion, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant tunisien, né le 22 mai 1996, est entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2022, selon ses déclarations. Le 10 décembre 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par son arrêté du 6 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 13 janvier 2025, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2025-01-13-00002 du même jour, à l’effet notamment de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 6 mai 2025 manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« . () ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». L’article L.421-1 de ce code dispose : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
4. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées au point précédent que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
5. Il est constant que M. A, qui indique être entré sur le territoire français en janvier 2022 de façon irrégulière, est dépourvu de visa de long séjour. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur ce fondement, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point 3, quand bien même M. A est recruté dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et alors que son employeur, s’il a adressé une demande d’autorisation de travail à l’autorité compétente, n’établit pas avoir obtenu cette autorisation.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en janvier 2022 sur le territoire français et s’y est maintenu depuis. Célibataire et sans enfant, il ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale en France et ne produit pas d’éléments permettant de justifier de son insertion sociale dans la société française alors, au demeurant, qu’il a attesté être de nationalité italienne avant de signer son contrat de travail. De plus, il n’établit ni même n’allègue ne plus disposer de liens personnels dans son pays d’origine, la Tunisie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, et malgré l’exercice d’une activité professionnelle en France, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que la décision litigieuse porte atteinte à sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. L’illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient, par voie de conséquence, illégales, ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Pion.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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