Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2401297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février 2024, 3 septembre 2024, 8 août 2025 et 27 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 28 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meyrignac.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né en 1966, est entré régulièrement en France le 10 septembre 2006 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité le 17 janvier 2020 la délivrance d’un titre de séjour. Par arrêté du 9 février 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par jugement n° 2104742 du 28 janvier 2022, le tribunal a annulé cet arrêté pour défaut de saisine de la commission de titre de séjour et notamment enjoint au réexamen de la situation de l’intéressé. Par arrêté du 28 mars 2023 et après saisine de ladite commission qui a donné un avis défavorable à sa régularisation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Le requérant soutient qu’il réside en France de manière continue depuis le mois d’octobre 2006, soit plus de 17 ans à la date de l’arrêté contesté, qu’il a fourni des efforts pour s’insérer dans la société française notamment par le travail en occupant des postes de plongeur et d’électricien, qu’il dispose d’un compte bancaire et d’un logement et qu’il a en France, deux sœurs et une nièce de nationalité française et un frère titulaire d’une carte de résident. Toutefois, il est célibataire, ne justifie pas ni même n’allègue s’occuper de son fils de nationalité française dont il vit séparé, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans, ne justifie pas de liens privés et familiaux sur le territoire national inscrits dans la durée et la stabilité par la seule présence de frères et sœurs et ne démontre aucune insertion particulière dans la société française. Ainsi et compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n’est donc pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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