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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mars 2025, n° 2502408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502408 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, le préfet du Val-d’Oise demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) FTDA, situé 5, allée Claude Debussy à Sarcelles (95200) ;
2°) de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA FTDA de Sarcelles afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur sa requête ;
— sa requête est recevable ;
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le refus de M. A de quitter le lieu d’hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ; qu’en outre, son maintien au centre d’accueil compromet le bon fonctionnement du service public en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers et qu’enfin, une mise en demeure de quitter les lieux lui a été adressée et n’a pas été exécutée ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que
M. A se maintient illégalement dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Edert vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Edert, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme.Bouayyadi greffier d’audience.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Val-d’Oise demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de
M. A du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, dénommé CADA FTDA situé 5, allée Claude Debussy à Sarcelles, au besoin avec le concours de la force publique.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. « . Aux termes de l’article L. 552-2 du même code : » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. « . Enfin, l’article L. 552-15 du code mentionné ci-dessus précise que : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : () / 2° Dans les autres cas, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu. Cette personne est informée par le gestionnaire de ce qu’elle peut, dans le délai de quinze jours à compter de la fin de sa prise en charge, saisir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en vue d’obtenir une aide au retour et éventuellement une aide à la réinsertion dans son pays d’origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, être maintenue dans un lieu d’hébergement pour une durée maximale d’un mois à compter de la décision de l’office. « . Selon l’article R. 552-15 du même code : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
4. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
5. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de l’instruction que M. A ressortissant ivoirien né le 13 septembre 1990, a, en qualité de demandeur d’asile, bénéficié d’un hébergement au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile dénommé CADA FTDA, situé 5, allée à Montigny-lès-Cormeilles, depuis le 19 octobre 2023. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 10 janvier 2024, notifiée le 17 janvier 2024. M. A a déposé un recours, que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté par une décision en date du 23 février 2024, notifiée le 17 mai 2024. En conséquence, par un courrier en date du 1er juillet 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy a informé M. A qu’il devait quitter l’hébergement dont il bénéficiait. M. A n’a pas donné suite à cette demande et s’est maintenu dans l’hébergement. Le préfet du Val-d’Oise a, par un courrier en date du 17 décembre 2024 mis en demeure l’intéressé de quitter les lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification du courrier. Cette demande est restée sans suite. M. A continue de se maintenir dans le centre d’hébergement et ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Il résulte de l’instruction que la libération des lieux occupés présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département du Val-d’Oise, un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A de quitter, dans un délai qu’il convient de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe irrégulièrement au centre d’accueil pour demandeurs d’asile dénommé CADA FTDA, situé 5, allée Claude Debussy à Sarcelles. À défaut pour M. A d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet du Val-d’Oise est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux. Il y a également lieu d’autoriser, à l’issue du même délai, le préfet du Val-d’Oise à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil concerné afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer les lieux qu’il occupe au centre d’accueil pour demandeurs d’asile dénommé CADA FTDA, situé 5, allée Claude Debussy à Sarcelles.
Article 2 : Le préfet du Val-d’Oise est autorisé à procéder, à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. A. Le préfet du Val-d’Oise est également autorisé, à l’issue du même délai, à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil concerné afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Val-d’Oise, au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Fait, à Cergy, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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