Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mars 2026, n° 2602288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Hmaida, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il existe une situation d’urgence, dès lors en effet qu’il tente en vain, malgré de nombreuses relances, d’obtenir un rendez-vous en préfecture depuis le mois de juin 2023, alors qu’il est susceptible d’obtenir un titre de séjour compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français ; il réside depuis sept ans en France, pays où vit son enfant mineur, issu de sa relation avec une ressortissante étrangère titulaire d’une carte de résident et dans lequel il justifie d’une insertion socio-professionnelle ; il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure demandée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l’espèce, M. A…, ressortissant angolais né le 15 avril 1974, a sollicité, le 29 juin 2023, un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur l’interface « demarche.numerique.gouv.fr ». Malgré plusieurs relances de sa part, aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Pour justifier de l’urgence à se voir attribuer un rendez-vous, M. A… indique qu’il est susceptible d’obtenir un titre de séjour compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, sur lequel il réside depuis sept années et justifie d’une insertion socio-professionnelle et où vit son enfant mineur, issu de sa relation avec une ressortissante étrangère titulaire d’une carte de résident. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et notamment du délai durant lequel M. A… a entrepris de vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hmaida, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hmaida de la somme de 500 euros.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hmaida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hmaida, avocate de M. A…, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Hmaida.
Fait à Lyon le 12 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Surveillance ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Dérogatoire ·
- Période d'essai
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Réfugiés ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Résidence universitaire ·
- Bien meuble ·
- Acte ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Meubles
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Attestation
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Domicile ·
- Activité ·
- Prestation de services ·
- Travailleur ·
- Personnes physiques ·
- Entreprise individuelle ·
- Personne âgée ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Pacte ·
- Amende ·
- Recours gracieux ·
- Foyer ·
- Famille
- Asile ·
- Centre d'accueil ·
- Hébergement ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Lieu
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Métropole ·
- Bande ·
- Plan ·
- Eaux ·
- Périmètre ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.