Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 24 avr. 2026, n° 2503588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 2404545, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision implicite en litige est entachée d’illégalité dès lors qu’elle a sollicité en vain la communication des motifs de refus ;
- cette décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle remplit les conditions d’admission exceptionnelle au séjour précisées notamment par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite en litige sont irrecevables dès lors que la demande de titre de séjour de Mme C… a été expressément rejetée.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
II. Par une requête, initialement enregistrée le 21 août 2025 au greffe du tribunal administratif de Montpellier puis le 25 août suivant au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2503588, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est purement confirmative de la décision implicite de refus née antérieurement et la décision d’éloignement est, de ce fait, dépourvue de base légale ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- l’atteinte manifeste portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale rend disproportionnée et donc illégale la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les observations de Me Ruffel, représentant Mme C….
Une note en délibéré, présentée par Mme C… dans l’instance n° 2503588, a été enregistrée le 10 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante géorgienne née le 5 avril 1960, déclare être entrée en France au cours de l’année 2018 avec son époux, également de nationalité géorgienne. Par une décision du 31 août 2018, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Le recours de l’intéressée dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 28 février 2019. Par un arrêté du 17 avril 2019, le préfet du Gard a notamment obligé Mme C… à quitter le territoire français. L’intéressée, qui s’est maintenue sur le territoire français, a sollicité, le 18 janvier 2024, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir implicitement rejeté cette demande, le préfet du Gard a, par un arrêté du 20 mai 2025, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par ses requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C… demande l’annulation pour excès de pouvoir, respectivement, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de l’arrêté du 20 mai 2025.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. Les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande mentionnée au point 1 doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision explicite du 20 mai 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, laquelle s’est substituée à cette décision implicite.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté litigieux ne saurait être regardée comme purement confirmative de la décision implicite à laquelle elle s’est substituée, et ce alors même que cette décision expresse a été édictée plus d’un mois après la demande de Mme C… tendant à la communication des motifs du refus implicite né antérieurement. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision d’éloignement serait dépourvue de base légale, alors au demeurant que cette mesure d’éloignement a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Mme C…, qui indique résider en France depuis plus de sept ans avec son époux, se prévaut de la situation de handicap de ce dernier ainsi que de la circonstance qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé durant l’année 2021. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que, par un arrêté du 15 janvier 2024, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative, le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C… et a notamment assorti ce refus d’une mesure d’éloignement. Il n’apparaît pas que Mme C…, qui séjourne irrégulièrement sur le territoire français où elle est hébergée par l’une de ses filles de nationalité française, ne pourrait reconstituer sa cellule familiale hors de France avec son époux, notamment dans leur pays d’origine dans lequel ils ont vécu l’essentiel de leur existence, ni qu’elle serait dépourvue de toute attache dans ce pays, alors même que ses parents y seraient décédés et que l’un de ses frères résiderait en Russie. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions du séjour en France de Mme C…, et alors même que les enfants et petits-enfants de l’intéressée y résident régulièrement, en édictant l’arrêté contesté, le préfet du Gard n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
8. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 6.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
10. Les éléments évoqués ci-dessus relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C… ne suffisent pas à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, si Mme C… soutient que « l’atteinte manifeste portée à son droit de mener une vie privée et familiale normale rend disproportionnée et donc illégale la décision d’éloignement », elle n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes. En tout état de cause, ce moyen ne peut qu’être écarté eu égard à ce qui a été dit au point 6.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Gard dans l’instance n° 2404545, que les requêtes de Mme C… doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, au préfet du Gard et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
R. MOURET
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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