Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2512919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B… soulève les moyens suivants : « le document manquant signalé, à savoir la copie intégrale de mon acte de naissance avec filiation accompagnée de sa traduction certifiée par un traducteur assermenté, avait été demandé dès le 18 février 2025. / Cependant, en raison de la situation particulière dans mon pays d’origine (La Syrie) et des évènements survenus (chute du gouvernement), l’obtention de ces pièces a nécessité des délais beaucoup plus longs que prévus, indépendants de ma volonté. / Je tiens à préciser que ces documents viennent de m’être transmis et que je les joins à ce courrier, conformément aux exigences formulées. Je m’engage également à fournir les originaux des pièces, dès que nécessaire ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. En l’espèce, pour procéder, le 29 juillet 2025, au classement sans suite de la demande présentée par Mme B… en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 18 février 2025, l’intéressée n’avait à ce jour pas produit « La copie intégrale de l’acte de naissance avec filiation et sa traduction faite par un traducteur assermenté (fiche individuelle non acceptée) ».
4. En premier lieu, il est constant que, ainsi que le relève la décision attaquée, Mme B… n’a pas produit les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure dont elle ne conteste pas la régularité.
5. En deuxième lieu, la circonstance que Mme B… serait désormais prête à produire les pièces demandées, après l’expiration du délai imparti à cette fin et même après la décision attaquée, ne saurait être utilement invoquée pour critiquer la légalité de cette décision qui est justifiée par le motif que l’intéressée n’a pas produit toutes les pièces demandées dans le délai imparti par la mise en demeure.
6. Enfin, Mme B… ne saurait non plus utilement invoquer la difficulté à obtenir la copie intégrale de son acte de naissance en Syrie pour répondre à la demande de pièces dans le délai imparti alors qu’il lui appartenait de disposer de cette pièce dès le dépôt de sa demande et de l’avoir toujours à sa disposition pour être ensuite en mesure de la produire à l’entretien réglementaire conformément aux dispositions combinées des articles 41, 37-1 et 9 du décret du 30 décembre 1993.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens inopérants » et « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 13 novembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Examen ·
- Jury ·
- Accès ·
- Professionnel ·
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Annulation ·
- Délibération ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Avis ·
- Profession libérale ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Entrepreneur ·
- Changement ·
- Statut ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Contravention ·
- Justice administrative ·
- Tribunal de police ·
- Route ·
- Terme ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction
- Commission ·
- Assesseur ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centrale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Dégradations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- Éligibilité ·
- Nouveauté ·
- Procédures fiscales ·
- Sociétés ·
- Ensilage ·
- Développement ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Fonctionnaire ·
- École ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Légalité
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Bénéfice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.