Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mars 2026, n° 2604676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Duque Uribe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet de police, de procéder à la délivrance de l’avis relatif à la viabilité de son projet professionnel, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans l’hypothèse où l’avis ne serait pas délivré dans le délai imparti, de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, nonobstant l’absence de l’avis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de l’avis de la plateforme en charge de la main d’œuvre étrangère relatif à la viabilité de son projet professionnel l’empêche de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour assortie d’un changement de statut vers la mention « entrepreneur/profession libérale » et que son titre de séjour expirera le 25 mars 2026 ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle lui permettra de déposer sa demande de changement de statut ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’elle ne préjuge en rien du sens de l’avis et des suites qui seront données par le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la délivrance de l’avis en litige relève de la compétence du ministre de l’intérieur et que l’urgence n’est pas établie dès lors que sa demande d’avis est en cours d’instruction et que sa carte de séjour pluriannuelle est valable jusqu’au 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charzat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. » Aux termes de R. 421-9 de ce code : « Préalablement au dépôt de sa demande de délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5, l’étranger sollicite un avis sur la viabilité économique de l’activité non salariée auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent pour le département dans lequel il souhaite réaliser cette activité. ».
4. En l’espèce, M. A…, ressortissant mauricien né le 27 février 1996, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », a déposé une demande d’avis sur son projet d’activité le 17 décembre 2025 afin de solliciter une carte de séjour temporaire mention « entrepreneur/profession libérale ». Le même jour, M. A… a déposé sa demande de changement de statut auprès des services de la préfecture de police laquelle a été classée sans suite le 13 janvier suivant en raison de l’absence au dossier de l’avis rendu par la plateforme en charge de la main d’œuvre étrangère sur son projet d’activité. Pour justifier de l’urgence, le requérant fait valoir que l’absence de l’avis de la plateforme en charge de la main d’œuvre étrangère relatif à la viabilité de son projet professionnel l’empêche de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour assortie d’un changement de statut vers la mention « entrepreneur/profession libérale ». Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que sa demande d’avis auprès la plateforme en charge de la main d’œuvre étrangère, enregistrée le 17 décembre 2025, est récente et qu’elle est toujours en cours d’instruction. D’autre part, M. A… est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 25 mars 2026. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. CHARZAT
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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